Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-23.495

Arrêt du 5 décembre 2012Pourvoi n° 11-23.495

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAstreinte / repos
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02513

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Kéolis Aix-les--Bains, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la récupération ou au paiement du jour de l'Ascension qui en 2008 coïncidait avec le 1er mai; que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'employeur à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes, la cour d'appel retient que la demande du salarié était déterminée dans la mesure où il avait fixé la valeur du jour de repos compensateur sollicité au montant de l'indemnité compensatrice d'un jour de repos compensateur dont il demandait le paiement à titre subsidiaire.
  • Procédure: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la Société KEOLIS AIX-LES-BAINS à l'encontre du jugement rendu le 11 octobre 2010 par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Kéolis Aix-les--Bains, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la récupération ou au paiement du jour de l'Ascension qui en 2008 coïncidait avec le 1er mai ; que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'employeur à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes, la cour d'appel retient que la demande du salarié était déterminée dans la mesure où il avait fixé la valeur du jour de repos compensateur sollicité au montant de l'indemnité compensatrice d'un jour de repos compensateur dont il demandait le paiement à titre subsidiaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande visant à la récupération d'un jour présente un caractère indéterminé de sorte que l'appel de l'employeur était recevable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kéolis Aix-les-Bains ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Kéolis Aix-les-Bains.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la Société KEOLIS AIX-LES-BAINS à l'encontre du jugement rendu le 11 octobre 2010 par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS ;

AUX MOTIFS QUE « les parties estiment que le Conseil de Prud'hommes était saisi de demandes indéterminées et qu'en conséquence, conformément à l'article 40 du code de procédure civile, le jugement déféré a bien été rendu en premier ressort et est susceptible d'appel ; qu'est déterminée la demande qui est déterminable ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... tendait à titre principal à l'octroi d'un jour de repos compensateur, dont il avait lui-même fixé la valeur au montant de l'indemnité compensatrice d'un jour de repos compensateur dont il demandait le paiement, à titre subsidiaire ; que le fait qu'il n'ait pas chiffré le montant de cette indemnité ne rendait pas sa demande indéterminée, dans la mesure où par référence à son salaire mensuel de 1.722,56 €, elle pouvait être aisément évaluée à une somme manifestement inférieure au taux du dernier ressort ; que la demande indemnitaire présentée par le syndicat UD CGT était, elle, parfaitement déterminée (1.000 €) et également inférieure au taux du dernier ressort ; que ces demandes étaient fondées sur l'article 32 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs, dont les parties avaient une interprétation différente ; mais que le taux du ressort s'apprécie exclusivement en fonction de l'objet de la demande et non de sa cause juridique ou des moyens de droit invoqués à son soutien ; que le fait que le Conseil de Prud'hommes ait dû, pour statuer sur les demandes dont il était saisi, apprécier la portée de ce texte n'était pas de nature à rendre sa décision susceptible d'appel ; que la Cour dira donc que le jugement déféré a été improprement qualifié, qu'il a été rendu en dernier ressort et qu'il n'est donc susceptible que d'un pourvoi, dans les mêmes conditions que le présent arrêt » ;

ALORS QU' en application de l'article 40 du Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une prétention indéterminée est susceptible d'appel ; qu'il résulte du jugement rendu le 11 octobre 2010 par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS que Monsieur X... sollicitait en dernier état de la procédure «un jour de repos compensateur ou une indemnité compensatrice de jour de repos» ; qu'en estimant que cette demande avait un caractère déterminé, de sorte que le jugement était rendu en dernier ressort et n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02513
Identifiant source
6137285ccd58014677430b3a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137285ccd58014677430b3a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.