Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée20 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16537

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-24.065

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France que c'est suite à son licenciement que Jacques X... « a contesté cette mesure de telle sorte que Monsieur le professeur Y... a été saisi et qu'un accord est intervenu entre les parties » ; qu'il s'en déduit, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication de cette sentence, qu'elle avait nécessairement pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail de Jacques X... et ne concernait en rien la prime exceptionnelle, versée postérieurement au départ à la retraite des anciens salariés de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, ayant fait l'objet d'une décision de révocation par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de

16538

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.239

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une

16539

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.238

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une

16540

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.117

Cour de cassation

l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de restitution de cotisations de retraite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... ne pouvant qu'être persuadé, à l'époque de la signature de la transaction, que la société NCR France qui prélevait des cotisations retraite, les reversait ensuite à la caisse correspondante, il n'en résultait pas que ce différend n'avait pas été compris dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ; 3°/ qu'en affirmant qu'il s'évince de la procédure ivoirienne que l'ensemble du litige après jonction a été envisagé par les parties lors de la transaction du 25 janvier 1990 et notamment les prétentions de M. X... à

16541

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.107

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque , le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

16542

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.926

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 b) 7. de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur que le garde-malade de nuit, à l'exclusion de soins, assure une présence, la nuit, auprès du malade, à l'exclusion de soins, en veillant à son confort physique et moral, qu'il reste à proximité du malade et est susceptible d'intervenir à tout moment, à l'exclusion de soins ; qu'il ne lui est ainsi nullement interdit de dormir ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir juger qu'elle relevait de la classification garde-malade de nuit, à l'exclusion de soins, catégorie IV de la convention collective, qu'un garde-malade de nuit assurait une veille auprès de l'employeur en ne dormant pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

16543

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-25.781

Cour de cassation

Vu les articles VII de l'accord d'entreprise du 23 juillet 2004 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS), 4 de l'accord d'entreprise « PRE CATS » du 23 juillet 2004 et 22 § 3 du règlement annexé à la convention Unedic du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nestlé Waters Supply Sud (la société) a conclu le 23 juillet 2004 un accord d'entreprise « PRE CATS » et un autre « CATS » aménageant un régime conventionnel de préretraite par le versement aux salariés concernés d'un revenu de remplacement, le premier accord assurant le portage vers le dispositif « CATS » prévu par le second accord ; que M. X..., engagé

16544

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-19.743

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l'arrêt, après avoir rappelé que lorsque les dispositions conventionnelles imposent la consultation d'une commission préalablement à la notification d'un licenciement disciplinaire, cette consultation constitue une condition de fond dont le défaut prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, retient que la société SFR n'a pas préalablement informé la Mission handicap du licenciement prononcé pour motifs disciplinaires et qu'elle n'a pas formalisé par écrit l'entretien de sortie exigé par l'accord collectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 5.1.4 de l'accord collectif du 17 mai 2006 n'instituent pas une garantie de fond, la…

16545

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.100

Cour de cassation

par contrat de chantier du 26 octobre 1995 ; qu'un engagement définitif est intervenu par avenant du 23 octobre 1996 ; qu'à compter du 25 juillet 2005, il a été en arrêt de travail, puis placé en invalidité deuxième catégorie par décision du 13 octobre 2006 ; qu'à la suite des deux visites médicales des 30 octobre et 20 novembre 2006, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié, le 23 janvier 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de la rupture, subsidiairement la voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du…

16546

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.191

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause de vingt minutes consécutives ; Attendu, ensuite, qu'incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'employeur ne produisait aucun élément permettant de vérifier que la salariée n'avait jamais effectué de journées de travail de plus de six heures nécessitant une pause de vingt minutes, alors que la teneur des accords d'entreprise ainsi que les notes internes sur l'organisation du temps de travail mettaient en évidence que les

16547

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.348

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Selon le projet d'accord sur le passage aux 35 heures du 13 décembre 2001, les horaires des chauffeurs sont du lundi au jeudi de 7h15 à 12h, pause de 45mn puis de 13h à 16h45, pause 15 mn et du vendredi même horaire avec un départ à 15h45, soit un temps effectif de 36h30 par semaine.

16548

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27.799

Cour de cassation

il résulte de l'accord collectif concernant l'emploi des personnes handicapées du 7 novembre 2008 que le maintien dans l'emploi d'un salarié devenu handicapé est une priorité pour les entreprises qui doivent rechercher l'ensemble des moyens de nature à en assurer l'effectivité et notamment en recherchant les mesures et aménagements ainsi que les aides extérieures pour permettre à une personne handicapée de conserver un emploi ; que la cour d'appel qui a considéré que l'employeur qui s'était borné à faire des recherches d'un poste compatible avec le nouvel handicap dans l'ensemble du groupe, avait ainsi satisfait aux obligations résultant de l'accord collectif concernant le maintien de l'emploi de personnes handicapées, a violé les dispositions de l'article L.

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