Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1378

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée27 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16525

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.740

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non- concurrence, l'arrêt, après avoir déclaré la nullité de cette clause du fait d'une contrepartie financière dérisoire, retient qu'elle n'a pu recevoir exécution dans la mesure où l'intéressé n'a pas commencé à travailler ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non- concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 14 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils…

16526

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.283

Cour de cassation

Vu les articles 462 et 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne la société GKN Driveline à payer à M. X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué sera rectifié en ces termes : "Ordonne le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à la suite du licenciement dans la limite de trois mois d' indemnités" ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

16527

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.493

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents sociaux conformes et de l'absence de versement des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU'il est établi que les documents sociaux ont été remis avant l'audience de première instance à Monsieur X... qui a reçu une rente d'invalidité dès le 1er juillet 2009 ; qu'aucun préjudice n'a été démontré ; que l'appelant sera débouté de cette demande ; que " la résistance " de la société TSP aux paiements des indemnités de rupture ne peut être qualifiée d'abusive dans la mesure où la société était confrontée à l'époque à de graves difficultés de trésorerie ayant conduit à l'ouverture d'une procédure collective ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X...

16528

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.181

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2010, Dominique X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société KLINGSPOR d'avoir violé la procédure de consultation du comité d'entreprise, de ne pas avoir respecté les accords contractuels du 22 avril 2008, d'avoir modifié la politique commerciale de l'entreprise, de l'avoir privé de commissions s'attachant à trois clients; que cette prise d'acte produira les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié justifie de faits suffisamment graves imputables à l'employeur, soit, dans le cas contraire d'une démission; Attendu que Dominique X... soutient que la consultation du comité d'entreprise, le 23 octobre 2008, sur la réorganisation de l'entreprise en raison de difficultés économiques, était irrégulière;

16529

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ; Attendu que pour débouter la société France boissons Bretagne Normandie de sa demande de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait des manquements du salarié à son obligation de non-concurrence, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'avenant au contrat de travail du 10 juillet 2003 prévoyant la clause de non-concurrence comportait une clause pénale visant à indemniser forfaitairement le préjudice subi par l'employeur du fait du non-respect de cette clause par le salarié, que la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier de l'employeur est basée sur la perte de marge qui résulte de l'exercice d'une activité concurrente par le salarié et que la société ne pouvait pas être indemnisée deux fois pour le même…

16530

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.301

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

16531

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155

Cour de cassation

La fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.

16532

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

16533

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-11.740

Cour de cassation

Au sens de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud'hommes exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction. Il en résulte que dès lors qu'un conseiller prud'hommes exerçait ses fonctions au sein d'une juridiction du ressort de la cour d'appel saisie, cette dernière était tenue de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile

16534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-24.690

Cour de cassation

Selon l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

16535

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27.278

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... ne pouvait être imputée à la société Sodi, dès lors que « le changement opéré n'affectait pas la relation de travail, la rémunération du salarié étant inchangée et l'exécution du contrat de travail se déroulant sans incident connu pendant vingt et un ans », cependant que la modification des fonctions du salarié, mécanicien reclassé en qualité de conducteur, nécessitait l'accord de celui-ci, qui ne pouvait se déduire de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le changement de fonction opéré n

16536

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27.194

Cour de cassation

par arrêté du 25 juillet 1985, étant précisé au surplus qu'aux termes de l'article 14 sur la « Prévoyance » de l'Accord cadre de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 1er juin 2001, « la parts salariale prévoyance est supprimée. Dorénavant seule l'entreprise cotise au régime de prévoyance pour le personnel » ; que l'employeur ne peut prétendre, en conséquence, qu'il pouvait dénoncer unilatéralement la mise en place de la mutuelle d'entreprise et ne démontre d'ailleurs pas qu'une telle décision a été appliquée à l'ensemble du personnel ; que la SARL GROUPE PROTECTOR a gravement manqué à ses obligations conventionnelles et contractuelles en supprimant la mutuelle dont bénéficiait Monsieur Xavier X...

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