Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00378

Cour d'appel

M. [K] [V] est intervenu comme formateur professionnel pour l'association [2] pour assurer en novembre 2019 des sessions de formation d'élus du comité social et économique d'établissement, ci-après CSEE, de la SNC [3]. M. [V] a ensuite réalisé des prestations pour le CSEE et a émis diverses factures qui ont donné lieu à un contentieux devant la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux. En parallèle et par requête reçue le 14 mars 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs du CSEE. Il sollicitait le paiement de diverses indemnités.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1514

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00693

Cour d'appel

1. M. [W] [O], né en 1978, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2015, en qualité d'ouvrier, coefficient 28 de la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Gironde par la société civile [1] qui gère une exploitation viticole. 2. Le 6 février 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail à la suite d'une chute survenue alors qu'il travaillait dans les vignes. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA). En avril 2019, M. [O] a repris le travail à temps partiel, mais a de nouveau été rapidement placé en arrêt de travail pris en charge par la MSA au titre d'une rechute de son accident

Condamnation : 13 528 €Licenciement+13
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1515

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01018

Cour d'appel

1. M. [E] [B] a été engagé par la société à responsabilité limitée [1] le 1er septembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, au poste de technicien prépresse, statut ouvrier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. M. [B] ayant été nommé président de la société, un nouveau contrat de travail a été signé le 15 novembre 2018, à effet au 29 octobre 2018, pour le poste de directeur technique, catégorie cadre, groupe III, échelon B. M. [B] a été révoqué de son mandat de président de la société le 8 août 2020 et nommé directeur technique et commercial, catégorie cadre, groupe II.

LicenciementNullité du licenciement+8
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1516

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071

Cour d'appel

1.M. [M] [H], né en 1969, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], ci-après la [1], en qualité d'ouvrier de production, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1985. La société [1], méranderie dont l'activité principale consiste en la fente de merrains pour les tonnelleries, est soumise à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois. En dernier lieu, M. [H] occupait les fonctions de responsable de production, statut agent de maîtrise. À compter de l'année 2016, M. [H] a fait l'objet de plusieurs rappels et sanctions disciplinaires, notamment un rappel au règlement en date du 11 octobre 2016, un rappel à l'ordre le

Condamnation : 57 881 €Licenciement+17
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1517

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124

Cour d'appel

M. [T] [I], né en 1956, a été engagé par l'association Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [2], ci-après l'EHPAD [2], en qualité d'agent d'entretien, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 21 février 2018 puis à compter du 1er avril 2018, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 1er février 2020, M.

Condamnation : 2 797 €Licenciement+20
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1518

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01141

Cour d'appel

Le 1er juin 2016, M. [R] [G] a constitué la société à responsabilité limitée [2], dont il a assuré la gérance, spécialisée dans le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. La Sas [3], spécialisée dans l'aménagement de salles de bains pour personnes seniors et à mobilité réduite, l'installation de monte-escaliers et de solutions de rénovation énergétique, était présidée par M. [B] [I]. Un contrat de prestation de services a été conclu le 5 juin 2020 entre la société [3] et la société [2]. M. [I] dirigeait par ailleurs la Sas [1], spécialisée dans les travaux d'installation de sanitaires, de plomberie et de climatisation en lien avec les énergies renouvelables, laquelle proposait également des services d'

Condamnation : 4 368 €Licenciement+12
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1519

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191

Cour d'appel

M. [X] [A] a été embauché en qualité de technicien proximité [2], ETAM, position F, relevant de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics, par la société en nom collectif [1], selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2019 et prenant effet au 2 mai 2019. Le contrat de travail de M. [A] stipulait une convention de forfait exprimée en jours. Par avenant du 30 avril 2020, M. [A] a été promu au poste de coordinateur technique à compter du 1er mai 2020. Le 14 avril 2022, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 14 septembre 2022, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2024. Par courrier du 26 septembre 2022, M. [A] a dénoncé

Condamnation : 20 967 €Licenciement+15
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1520

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/03364

Cour d'appel

1. M. [Y] [W], né en 1967, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], par contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juillet 1998, prolongé à deux reprises. Au terme du dernier contrat, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 1999. 2. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 1er juillet 2013 à la Régie [3] devenue établissement public industriel et commercial (EPIC) [1] qui a repris la gestion du marché de transports. Par contrat daté du 1er juillet 2013, la classification de l'emploi occupé par celui ci a été précisé : groupe 3, niveau 25a, coefficient 2010 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+8
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1521

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/05387

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 janvier 2025, Mme [K] [P] épouse [L], née en 1980, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] en qualité de commerciale, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le contrat de travail prévoyait : - une rémunération fixe de 2 020 euros brut, incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail fixée à 39 heures par semaine ; - une rémunération variable composée : * d'une prime de 'premiers rendez-vous' versée à compter de 6 rendez-vous pris par semaine, * une commission mensuelle brute par tranche de chiffre

Condamnation : 8 404 €Préavis / indemnités de rupture+11
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1522

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/05728

Cour d'appel

1. M. [O] [R] a été recruté par la société à responsabilité limitée [3] à compter du 1er novembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2014, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, catégorie agent d'exploitation, niveau IV, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [R] était affecté au sein de l'aéroport de [Localité 2] [Localité 3], dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 110 heures mensuelles. 2. M. [R] est parti en congés le 16 octobre 2015. De retour de congés le 20 octobre 2015, il a informé l'employeur qu'il avait le 15 octobre 2015 ressenti une douleur au dos lors d'une palpation de contrôle. La société [3] a effectué une déclaration d'accident du travail le 21 octobre 2015.

Contrat de travailTemps de travail+6
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1523

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333

Cour d'appel

M. [N] [K], né le 13 avril 1971, a été embauché par la société à responsabilité limité (SAS) [1] (ci-après société [2]) à compter du 3 mars 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité des services incendie (ASSI), niveau 2, filière surveillance, coefficient A200 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat de travail a prévu une reprise d'ancienneté à compter du 3 mai 1999. Par avenant au contrat de travail du 29 mai 2016, le salarié a occupé le poste d'adjoint, chef de site, filière surveillance, coefficient A200, statut agent de maîtrise, à compter du 1er juin 2016. Par avenant au contrat de travail du 28 juin 2016, M.

Condamnation : 87 345 €Licenciement+16
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1524

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629

Cour d'appel

Le [1] ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [2] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [1]. L'association [1] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [K] [I] a été recrutée par l'association [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 12 septembre 2016, en qualité de coordinatrice & projet.

Condamnation : 64 063 €Licenciement+24
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