Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14137

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte, la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à défaut, d'une démission ; qu'il convient d'examiner tour à tour les griefs formulés par la salariée ; que, sur la modification du contrat de travail, Mme [I] fait valoir qu'elle a été amenée à effectuer en plus de son…

14138

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.052

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [W] La lettre de prise d'acte du 28 janvier 2010 adressée par Monsieur [T] [W] à la société ESPACE EXPANSION est rédigée comme suit : « Je constate définitivement qu'il ne sera fait aucun cas de mes diverses demandes répétées. Au contraire, lors du Comité Réseau de lundi 25 octobre 2010, [F] [S] m'a confirmé, une nouvelle fois, que j'avais en charge le suivi de l'intégralité des 25 Centres en France, comprenant ceux qui étaient auparavant gérés par le second Directeur Régional.

14139

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.435

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 alinéa 1er de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que la prime de guichet est réservée aux salariés ayant la qualité d'agent technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que les salariées demanderesses étaient agents techniques, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes [G], [T], [E] et [X], demanderesses au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE les salariées soutiennent que la mauvaise foi

14140

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-1 à L. 1237-3 du code du travail : La loi ne donne pas de définition de la démission mais l'encadre pour en contenir et sanctionner les abus. Vu la jurisprudence : lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte de rupture de contrat de travail et produit des effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient. Le juge doit vérifier si la démission résulte d'une intention claire et non équivoque. En l'espèce, si Madame [X] [R] a mentionné dans sa lettre qu'elle démissionne sans aucune autre précision, elle fait état dès le 3 janvier 2011 des manquements de l'employeur. N'ayant pas été payée de l'intégralité de son salaire, elle a été contrainte de donner sa démission.

14141

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326

Cour de cassation

l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, doit justifier de l'extinction de son obligation ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. [X] de sa demande au titre des jours RTT, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses congés, quand il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait mis son salarié en mesure de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que l'article 4 paragraphe 2 de l'avenant du 17 septembre 2004 à l'accord d'entreprise ETF sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 18 juin 1999 fixe les conditions

14142

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, pour demander de réduire son temps de travail de 4 à 3 jours par semaine (pièce 10 du défenseur) ; qu'en date du 22 mai 2006, son employeur signait à nouveau un avenant à son contrat de travail pour marquer son accord sur la réduction du temps de travail (pièce 12 S du défenseur) ; que cet avenant a été appliqué et jamais contesté par Madame [I] [X] ; en droit ; que l'article L. 1222-1 du code du travail dit que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 1134 du code civil dit que « les conventions légalement/armées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites » ; que le conseil juge que Madame [I] [X] avait parfaitement connaissance qu'elle était employée à temps partiel par

14143

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.653

Cour de cassation

l'employeur se trouve fondée sur un élément objectif qui exclut la discrimination ; la décision entreprise qui a rejeté les demandes du salarié sera confirmée ; l'affaire s'achevant par une décision de débouté, les dépens afférents à la totalité de l'instance seront désormais mis à la charge de l'appelant qui succombe ; aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [R] [T] a été embauché en qualité de Contrôleur Qualité le 18 septembre 2000 avec un coefficient de 150 de la grille de classification de la convention collective nationale des industries chimiques ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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14144

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.569

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 670 F-D Pourvoi n° W 14-22.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Keolis Lyon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.

14145

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.402

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, notamment des auditions de M. [I] [Y] et [R] [Y] par les services de la gendarmerie et des attestations de Madame [H], expert-comptable, que depuis la fin des années 1990, c'est à dire depuis son embauche, Monsieur [I] [Y] établissait les bulletins de salaire, pour lui-même et l'autre salarié de la Société, Monsieur [S], il transmettait en fin d'année grands livres, justificatifs comptables fiscaux et sociaux à l'expert-comptable aux fins, notamment, d'établissement du bilan et il effectuait les déclarations auprès de la MSA ; qu'ainsi il apparaît que Monsieur [Y] [I], ainsi qu'il l'a déclaré aux gendarmes le 8 octobre 2010, s'occupait de la comptabilité courante et effectuait des tâches administratives, suivi des contrats d'assurances, déclarations auprès de la MSA ;

14146

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.865

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la clause de non-concurrence contractuelle d'une durée d'un an était limitée, conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l'expertise automobile du 20 novembre 1996, aux seuls secteurs géographiques auxquels le salarié était affecté au cours des douze mois précédant la date effective de rupture de son contrat ; que la cour d'appel a relevé que cette obligation de non-concurrence ne valait en conséquence que sur le seul territoire de la Corse ; qu'en se bornant à affirmer que M.

14147

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.228

Cour de cassation

il résulte également de l'article L. 1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière visée à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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14148

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 5.7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit la possibilité de

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