Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée6 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.815

Cour de cassation

Considérant que l'article 27 de la convention collective en vigueur dispose : « qu'aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable » ; Qu'il résulte du courriel de réponse de l'employeur à la demande de report de l'entretien préalable : en date du 10 juillet 2010 : que celui-ci, bien que reconnaissant avoir été informé de la demande de report, a refusé d'accéder à la demande du salarié ; Qu'en conséquence il a volontairement méconnu les dispositions de l'article 27 de la convention collective précité qui constituent une garantie de fond pour le salarié ; Considérant que les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement au…

14126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-22.368

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a retenu que M. [E], au service de la société DHL Global Forwarding, avait subi une discrimination à raison de son activité syndicale et a invité les parties à calculer le montant de l'arriéré de salaire dû au salarié sur la base du coefficient 225 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, à compter du 1er mars 2005 jusqu'au 30 septembre 2010 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un arriéré de salaire et des congés payés afférents pour la période précitée sur la base du coefficient 225, l'

Salaire / rémunérationCassation+3
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14127

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2009. Vous avez refusé cette modification pour motif économique de votre contrat de travail par courrier du 23 septembre 2009. Vingt-cinq salariés ayant refusé ces propositions de modification, le comité d'entreprise de la SHC a été informé et consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi les concernant. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe mais aucune solution n'a pu vous être présentée un poste en contrat à durée indéterminée. En revanche, des postes saisonniers pouvant correspondre à votre profil étant disponibles dans des villages d'autres sociétés du groupe, vous avez été

14128

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement, réintégration, paiement de ses salaires du 1er février 2010 au 28 février 2013 et remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le moyen, qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que cette règle est applicable dès lors que l'employeur avait connaissance, à la date de

14129

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-11.052

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que le reproche porte essentiellement sur le contenu du message lequel comporterait des codes et abréviations multiples rendant le message difficile à décrypter et ne mentionnait pas la déclinaison détaillée de l'exécution du contrat ; qu'ainsi il n'est pas soutenu l'absence de compte-rendu mais un niveau de communication de l'annonce à la fois trop informel et trop complexe ; que le salarié produit pour sa part : - la réponse écrite du dirigeant américain de MEAS lequel va répondre à M. [Z] « Thx !!

14130

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.649

Cour de cassation

Si l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit une majoration pour chaque année d'expérience acquise au-delà de 23 ans jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la position II et de la position III, cette majoration n'implique nullement un accès direct à de telles fonctions

Salaire / rémunérationCassation+2
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14131

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.711

Cour de cassation

Le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents

14132

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.184

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail et de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 aux termes duquel les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

14133

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.462

Cour de cassation

l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ; La demande de requalification est en conséquence rejetée ; S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de neuf suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article 12-41 de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles", la formule attestant clairement de la prise en compte de cette évaluation ;M. [I] ne justifie pas plus du bienfondé de cette demande ; Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef; Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes présentées par M. [I], et qui découlent de la reconnaissance des précédentes ;

14134

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.461

Cour de cassation

l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions La demande de requalification est en conséquence rejetée ; S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de dix-huit mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles", la formule attestant clairement de la prise en compte de cette évaluation;; Monsieur [R] ne justifie pas plus du bien-fondé de cette demande ; Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ; Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [R], et qui découlent de

14135

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.459

Cour de cassation

l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ; La demande de requalification est en conséquence rejetée S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de dix-huit mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article 12-42 de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles", la formule attestant clairement de la prise en compte de cette évaluation ; Monsieur [P] ne justifie pas plus du bien-fondé de cette demande ; Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ; Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [P], et qui découlent de la reconnaissance des précédentes ».

14136

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.458

Cour de cassation

l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ; La demande de requalification est en conséquence rejetée ; S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de neuf mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article 12-41 de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles", la formule attestant clairement de la prise en compte de cette évaluation ; Monsieur [G] ne justifie pas plus du bien-fondé de cette demande ; Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ; Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [G], et qui découlent de la reconnaissance des précédentes ».

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