Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.815
Cour de cassationConsidérant que l'article 27 de la convention collective en vigueur dispose : « qu'aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable » ; Qu'il résulte du courriel de réponse de l'employeur à la demande de report de l'entretien préalable : en date du 10 juillet 2010 : que celui-ci, bien que reconnaissant avoir été informé de la demande de report, a refusé d'accéder à la demande du salarié ; Qu'en conséquence il a volontairement méconnu les dispositions de l'article 27 de la convention collective précité qui constituent une garantie de fond pour le salarié ; Considérant que les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement au…