Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1381

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09197

Cour d'appel

Mme [I] [Y] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de responsable de compte junior, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite [2], avec une période d'essai de quatre mois renouvelable pour une durée identique. Par lettre datée du 17 juillet 2018, remise en main propre le même jour, la salariée a porté à la connaissance de l'employeur sa décision de renouveler sa période d'essai. Par lettre datée du 30 juillet 2018, l'employeur a informé la salariée de ce qu'elle n'était pas

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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1382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09222

Cour d'appel

Mme [Z] [C] épouse [U] (la salariée) a été engagée par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 1991 en qualité de secrétaire sténodactylo. En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable marketing export depuis le 1er avril 2019 au sein de la société [1] (l'employeur), ayant repris son contrat de travail en 2014. En 2019, elle a été élue en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE). Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 20 mars et

Condamnation : 25 652 €Licenciement+18
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1383

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09249

Cour d'appel

Le 9 janvier 2019, Mme [S] [A] a conclu avec la société par actions simplifiées (SAS) [1] (ci-après la société), ayant pour activité la mise en relation de particuliers ou de professionnels avec des artisans-experts dans leur domaine pour effectuer des travaux, un contrat de prestation de services d'une durée de trois mois, qui a été prolongé pour neuf mois supplémentaires. Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2020, elle a été engagée par celle-ci en qualité de directrice grand Sud-Ouest. En raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie provoquée par la Covid-19, Mme [A] a été placée en activité partielle le 17 mars 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2020, la société [1] (ci-après

Condamnation : 40 683 €Licenciement+10
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1384

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 23/00939

Cour d'appel

Mme [C] [R] a été engagée par la société [1], suivant contrat de stage conclu pour la période du 3 mars 2014 au 29 août 2014, en qualité de Chargée de communication. Le 1er septembre 2014, Mme [R] a signé un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 juin 2015, toujours pour un emploi de Chargée de communication. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 16 juin 2015, avec prise d'effet au 1er juillet 2015 et un terme prévu au 31 janvier 2016, pour ce même emploi. Le 1er février 2016, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de Chargée de communication avec reprise de l'ancienneté au 3 mars 2014. Le temps de travail de la salariée a été fixé forfaitairement à 209 jours par an.

Condamnation : 16 022 €Licenciement+17
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1385

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04219

Cour d'appel

La société [2], devenue [3], était une entreprise de presse spécialisée éditant deux revues techniques spécialisées dénommées «'Electroniques'» et «'Mesures'». Monsieur [U] a été embauché par la société [2], devenue [4] à compter du 21 janvier 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Rédacteur stagiaire. La société a été rachetée au mois d'octobre 2019, et a changé de dénomination à cette occasion, devenant la société [1]. A la date de ce rachat, Monsieur [U] occupait les fonctions de Rédacteur en chef adjoint de la revue «'Mesures'». Monsieur [U] a été promu en qualité de rédacteur en chef de la revue «'Mesures'» à compter du 1er avril 2021, ce qui a été formalisé par la conclusion d'un avenant signé par les deux parties le 31 mars 2021.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+6
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1386

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04222

Cour d'appel

Monsieur [H] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée de portage salarial à compter du 5 septembre 2018, pour exercer les fonctions de Field Service Engineer, statut cadre, position 3.1 coefficient 170. La première mission de Monsieur [H] était réalisée pour le compte de la société cliente [2] ayant pour activité l'inspection préventive d'équipements médicaux dans des établissements de santé pour le compte de fabricants de matériel médical, et notamment la société [3]. Par courrier en date du 14 novembre 2019, la société [1] a convoqué Monsieur [H] a un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec

Condamnation : 32 501 €Licenciement+9
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1387

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06544

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [E] a été engagé par la société [3] père et fils par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, en qualité de dessinateur, assorti d'une période d'essai de 3 mois, non renouvelée. Il percevait un salaire mensuel brut de 3.710,67 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Parisienne. La société emploie au moins 11 salariés. Le 16 octobre 2015, M. [E] était convoqué à un entretien fixé au 23 octobre 2015 en vue de régulariser une rupture conventionnelle. Par lettre du 7 décembre 2015, M. [E] était convoqué pour le 16 décembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1388

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2015, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la poissonnerie. Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2018 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 24 mars 2020, à un entretien préalable fixé au 9 avril 2020, M.

Condamnation : 6 218 €Licenciement+20
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1389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06550

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [B] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019, en qualité de tôlier, échelon 8. Son contrat prévoyait une durée de travail de 169 heures mensuelles. Par avenant du 1er novembre 2019 sa durée de travail a été portée à 177,67 heures par mois (41 heures par semaine). Il percevait un salaire mensuel brut de 2 976,96 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective des services de l'automobile. La société emploie moins de 11 salariés. M. [B] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2021 et n'a pas repris son poste. Le 27 octobre 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06568

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [S] a été engagé par la société [1], spécialisée dans les études de marchés et sondages, par contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2004, en qualité de chargé d'assistant. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur d'études. La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'étude techniques, dite [4]. M. [S] était placé en arrêt de travail du 20 au 28 février 2020, puis en chômage partiel du mois de mars au mois d'août de la même année en raison de la crise sanitaire. Lors d'un entretien du 15 avril 2021, M. [S] et l'employeur ont signé un formulaire de rupture conventionnelle. La relation de travail a pris fin le 22 mai 2021. Suite à cette rupture, M. [S] a créé sa propre société spécialisée dans les études de marchés et sondages.

Condamnation : 37 362 €Licenciement+15
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1391

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06574

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [H] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 19 mai 1980, en qualité de laveur de vitres. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef d'équipe. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. L'entreprise employait au moins 11 salariés. Depuis le 29 mai 2018, M. [H] exerçait un mandat de membre titulaire élu du CSE. M. [H] déposait plusieurs demandes de reconnaissance de maladie professionnelle. La CPAM reconnaissait l'existence d'une maladie professionnelle "coiffe des rotateurs droite" à compter du 10 décembre 2013, puis une maladie professionnelle "coiffe des rotateurs gauche" à compter du 27 juillet 2018.

Condamnation : 29 476 €Licenciement+15
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1392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06745

Cour d'appel

Madame [N] [P] a été engagée par la [1] ([2]), pour une durée indéterminée à compter du 11 mars 1997. Elle occupait à l'époque des faits les fonctions de chargée de communication. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Mutualité. Madame [P] a été élue membre titulaire du CSE en octobre 2019. Après l'avoir convoquée le 29 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 8 juillet, la [1] a notifié à Madame [P] une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 17 juillet 2020, lui reprochant d'avoir agressé une collègue le 5 mars précédent. Le 12 juillet 2022, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et demandé l'annulation de la sanction disciplinaire. Par jugement du 16 juin 2023, le conseil

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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