Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754

Cour d'appel

Monsieur [Z] [R] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 9 juin 2008, par la société [2], aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d'atelier. La relation de travail est régie par la convention collective des commerces de gros alimentaire. Monsieur [R] a fait l'objet d'un avertissement le 24 décembre 2019, pour retard et refus de travail, puis et d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 20 janvier 2020, pour des motifs similaires. Par lettre du 3 mars 2020, Monsieur [R] était convoqué pour le 19 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 1er avril suivant pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées.

Condamnation : 31 450 €Licenciement+14
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1394

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/07344

Cour d'appel

La société [1] SAS (ci-après 'la Société') est une société de gestion d'actifs indépendante fondée en 2005, spécialisée dans l'investissement quantitatif. Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 janvier 2023, à effet du 2 mai 2023, M. [J] [S] a été recruté par la société [2] en qualité de « Senior [Localité 3] Representative » avec le titre interne d'« Executive Director », statut cadre, catégorie III-C, au sens de la convention collective des activités des marchés financiers. La rémunération stipulée à l'article 4 du contrat comprend un salaire de base (A) et un bonus (B). Le 6 décembre 2023, un avenant a été conclu entre les parties, annulant « l'article 4 : Rémunération B-Bonus » et le remplaçant par une nouvelle clause définissant les conditions d'attribution du bonus.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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1395

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/07521

Cour d'appel

Le 2 avril 2019, Mme [K] [H] a été embauchée par la SASU Boulangerie [M] en qualité de vendeuse en boulangerie par un contrat à durée indéterminée. Le 4 avril 2022, elle a été placée en arrêt maladie et le 3 mai 2022, son contrat de travail a été transféré à la société [1] par avenant. Le 17 juillet 2025, Mme [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'[Localité 3]-[Localité 4] afin de solliciter le paiement de rappels de salaires. Le 12 août 2025, Mme [H] a été déclarée inapte par un avis du médecin du travail formulant une indication de reclassement. Le 29 août 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante : « DIT que les demandes de Madame [K] [H] sont recevables devant la formation de référé ;

Condamnation : 2 452 €Contrat de travail+7
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1396

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00923

Cour d'appel

M. [R] [B] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée déterminée à temps complet du 16 juillet 2018 au 16 octobre 2018 en qualité de monteur-câbleur, statut N1P2, coefficient 110, soumis à la convention collective de la construction de réseaux électriques et de télécommunications et à la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Il a été engagé par contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions et conditions à compter du 17 octobre 2018. Par lettre recommandée du 25 octobre 2021, M. [B] a mis en demeure son employeur de lui payer des heures supplémentaires. Par lettre recommandée du 26 octobre 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 8 novembre 2021, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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1397

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961

Cour d'appel

M. [F] [L] [M] a été engagé par la SARL [2] à compter du 9 juillet 2015, en qualité d'aide pâtissier puis de pâtissier, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la pâtisserie. En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de 1852,20 € bruts pour 35 heures hebdomadaires travaillées. Le 7 décembre 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le 9 août 2022, lors de la visite de reprise, il a été déclaré inapte par la médecine du travail en ses termes : " inapte au poste de pâtissier : sans charge mentale soutenue (attention, concentration), et sans rythme de travail imposé. Capacités restantes sur un poste de travail léger, par exemple en télétravail. A envisager une formation qui respecte les restrictions émises ".

Condamnation : 4 000 €Licenciement+15
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1398

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010

Cour d'appel

M. [O] [F] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée " d'intermittent scolaire " à compter du 1er octobre 2007, en qualité de cuisinier, niveau 3A, statut employé de la convention collective de la restauration collective. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait officiellement le poste de cuisinier, niveau IV, statut employé, étant précisé que le salarié invoque en réalité une 'placardisation' au poste de commis de cuisine affecté à la plonge, ce que conteste l'employeur. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le salarié a été affecté au sein de plusieurs établissements clients de la société [1], en application d'une clause de mobilité figurant à son contrat de travail. Il soutient avoir subi une

Condamnation : 3 500 €Licenciement+22
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1399

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931

Cour d'appel

M. [I] [A] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de Responsable de secteur, statut VRP. Courant 2012, M. [A] a été nommé Responsable régional des ventes, avec la classification cadre, Groupe V, Coefficient 400 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (IDCC 44). La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 31 janvier 2020. Par requête du 29 juin 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins notamment de solliciter la condamnation de son ancien employeur à lui payer, au titre de la nullité de la convention de forfait annuel en jours, un rappel d'heures supplémentaires et

Condamnation : 37 218 €Licenciement+14
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1400

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

M. [N] [R] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 5 novembre 2018 par la société [1] (SAS), qui exploite une activité de conception des systèmes d'étanchéité de bassins destinés au milieu agricole, industriel, collectivités et bassins d'agrément, en qualité de Directeur au statut cadre, niveau C, C1, dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours et moyennant une rémunération annuelle brute de 64 991 euros. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Le 9 mars 2020, l'employeur a évoqué lors d'un entretien une possible rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R]. Les discussions n'ont pas abouti et M. [R] a été placé en arrêt maladie.

Condamnation : 7 532 €Licenciement+22
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1401

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347

Cour d'appel

Mme [B] [A] (née [H]) a été engagée par la SARL [2], en qualité de négociateur immobilier, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 31 octobre 2013 pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, pour une durée de travail de 80 heures mensuelles. Le contrat a été renouvelé une fois jusqu'au 30 avril 2015. La relation de travail s'étant poursuivie, une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 4 novembre 2020, puis homologuée par l'administration le 9 décembre 2020, la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 décembre 2020. Par décision adoptée en assemblée générale le 18 décembre 2020, la SARL [2] a changé de dénomination pour devenir la SARL [1] et a modifié son siège social.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1402

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/02211

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans la décoration et l'ameublement pour la maison. Elle est titulaire de la marque « [2] » et exploite un réseau de 227 magasins en France. La convention collective applicable au sein de la société est celle des commerces de détail non alimentaire. Le 3 juillet 2017, Mme [W] [Q] a été embauchée en qualité de directrice des achats [3] ([4]) et décoration ' statut cadre ' niveau 9 de la convention collective susvisée, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il était stipulé une clause de non-concurrence. Le 13 décembre 2018, Mme [Q] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Il lui était notamment reproché une absence de vision, de cadrage stratégique, de « followership » au sein de ses équipes et de compréhension de la politique de la société.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1403

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06309

Cour d'appel

La SA [1] ([1]) dont le siège social est fixé à [Localité 4] (92) a pour activité la vente en gros d'articles électroménagers: - du gros électroménager d'entrée de gamme de marque Curtiss, - de l'électroménager dans le domaine de la cuisson de marque Amica - des caves à vin de marques Le Chai et Caviss. Elle emploie moins de 20 salariés (18). Le 1er janvier 2014, M. [X] [I] a été engagé par la SA [1] en qualité d'attaché commercial, statut cadre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en contrepartie du versement d'une rémunération fixe et d'une rémunération sur objectif de 4 800 euros par an. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Les parties ont

Condamnation : 7 100 €Licenciement+9
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1404

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06389

Cour d'appel

La SA [1] a pour principale activité la vente de logiciels et la prestation de services informatiques. Ses salariés sont soumis aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseil, société de conseil ([2]). M. [J] [B] était embauché par la SA [1] le 1er septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, niveau 2.1, coefficient 115. Il était affecté à l'agence de [Localité 4]. M. [B] percevait une rémunération composée d'un salaire fixe et d'une partie variable suivant objectifs fixés unilatéralement par l'employeur sur les ventes et prestations vendues auprès des clients relevant de son portefeuille. Par courriel du 14 janvier 2018, la SA [1] proposait à M.

Condamnation : 25 000 €Licenciement+7
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