Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée5 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1321

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02298

Cour d'appel

1. Mme [H] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2019 en qualité d'aide-soignante par la société [2]. 2. Mme [O] [P] exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de la résidence EHPAD [Etablissement 1] à [Localité 1] où sa mission consiste à « aider et accompagner la personne âgée dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, quel que soit son niveau d'autonomie ». 3. Le contrat de travail de Mme [P] a été transféré le 21 mai 2021 à la société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], après absorption de la société [2]. 4. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] percevait un salaire de 2 249,25 euros brut pour 151,67 heures travaillées. 5. La

Condamnation : 2 321 €Licenciement+7
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1322

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02334

Cour d'appel

par jugement de départage du 12 janvier 2023 a : - déclaré M. [W] [H] irrecevable en ses demandes de reclassification et de rappel de salaire dus sur ce fondement ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de référence à la somme de 1.930,57 euros brut ; - dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [H] les somme suivantes : - 1.930,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 193,05 euros de congés payés afférents ; - 863,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied ; - 2.413,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7.722,28 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - débouté M. [H] de ses autres demandes ;

Condamnation : 15 597 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 25/12002

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur, niveau 2, classification 107. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. A compter du 01/01/2009, la société [2] a mis en place au profit du salarié un régime de prévoyance obligatoire auprès de l'organisme [3] garantissant à celui-ci des prestations complémentaires en cas d'incapacité de travail ou de décès. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2018 et n'a plus repris son activité. Le 17 décembre 2020, la société [2] a cédé son fonds de commerce sur l'emplacement de marché précité à M.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Cour d'appel

Le groupe [1] a pour activité la commercialisation et l'installation de matériel bureautique et informatique. Elle compte une filiale, [1] [Localité 1], installée à [Localité 3] (Rhône). Celle-ci a embauché M. [W] [E] en qualité de consultant CRM (gestion des relations clients), suivant contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 1er juin 2017 et une ancienneté reprise au 5 octobre 2009. M. [E] avait le statut de cadre, soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Il se voyait appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] (IDCC 1486). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société [1] [

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Cour d'appel

La société [1] [W] [Y] faisait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Elle a embauché M. [C] [U], à compter du 26 mars 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur de poids lourds. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat, sans qu'un contrat à durée indéterminée ne fût rédigé. A compter du 13 mai 2020, M. [U] était placé de travail en arrêt pour cause de maladie non-professionnelle. Par courrier du 27 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en réclamant le paiement d'heures supplémentaires. Le 7 décembre 2021, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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1326

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03232

Cour d'appel

Mme [F] [Y] a été embauchée par la société [5], dénommée par la suite société [6] à compter du 1er novembre 1978, en qualité de secrétaire. En raison de la suppression de son poste, elle était transférée le 1er avril 1999 au sein de la Société commerciale [7] (succursale de [Localité 5] centre) et occupait les fonctions de caissière-facturière, jusqu'à son départ à la retraite le 31 août 2017. Son employeur, la société [3], venant aux droits de la Société commerciale [7], a alors versé à Mme [Y] un capital de fin de carrière, d'un montant de 8 495,50 euros.

Condamnation : 15 674 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03509

Cour d'appel

M. [O] [J] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er septembre 2010 par la société [2], qui a pour activité le relevé des indices de consommation mentionnés sur les compteurs de fluides pour le compte des distributeurs de ces fluides et compte plus de 200 salariés, en qualité de releveur de compteurs. Selon avenant du 1er décembre 2011, il est passé à temps partiel, le salarié devant travailler 151,67 heures par mois de juin à novembre, pour un total de 910,02 heures, et ne pas travailler de décembre à mai. Le 22 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 2 446 €Licenciement+12
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1328

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03517

Cour d'appel

Mme [B] [Z] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2001 par la société [2], spécialisée dans le nettoyage, en qualité d'agent de nettoyage. Dans le cadre d'une reprise de marché, son contrat a été transféré le 1er octobre 2007 à la société [3] puis le 1er janvier 2014 à la société [4]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail : - pour maladie ordinaire : - du 10 novembre au 7 décembre 2014 - du 18 au 26 mars 2016 - du 29 avril au 4 mai 2016 - du 25 mai au 29 septembre 2016 - pour maladie professionnelle : du 30 septembre 2016 au 2 août 2018 - pour maladie ordinaire: du 3 août 2018 au 6 décembre 2018.

Condamnation : 3 804 €Licenciement+9
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1329

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04010

Cour d'appel

L'EPIC Régie autonome de gestion [1] (ci-après, [1]) exploite des lieux culturels à [Localité 1], dans la métropole lyonnaise. Il applique la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et employait au moins 11 salariés lors de la rupture. Il a recruté M. [Y] [D] sous contrat de travail à durée déterminée, du 2 septembre au 26 octobre 2003, en qualité de gardien du centre culturel. Puis les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 octobre suivant, sur le même poste. Le 21 janvier 2020, [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 4 février suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre

Condamnation : 2 200 €Licenciement+11
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1330

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04032

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le secteur de l'électricité. M. [C] [E] [S] [Z] a été recruté par la société [1] à compter du 1er avril 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'électricien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés. Le 6 août 2008, M. [C] [S] [Z] a été victime d'un accident du travail. Dans le cadre d'une rechute, il a été placé en arrêt de travail du 9 mars 2017 au 15 novembre 2020. A la suite de la visite de reprise, le 18 novembre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inaptitude confirmée au poste d'électricien ' Contre-indication aux positions

Condamnation : 6 358 €Licenciement+11
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1331

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04052

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société [1]) est spécialisée dans la livraison de colis en France et à l'étranger. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté M. [U] [S] en qualité d'agent de quai à compter du 18 février 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 2 janvier 2013, la société [1] a notifié à M. [S] un rappel à l'ordre pour s'être absenté de son poste de travail durant quinze minutes sans en avoir informé préalablement son responsable hiérarchique. Le 4 septembre 2017, elle lui a notifié un avertissement pour non-respect des horaires de travail et insubordination. Le 23 avril 2018, M. [S] a été victime d'un accident du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04055

Cour d'appel

La [1] (ci-après, la société [1]) applique la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers. Elle a recruté M. [Q] [R] à compter du 1er juillet 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée et avec reprise d'ancienneté au 9 juin 1997, en qualité de Responsable communication, statut cadre. M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2020. A la suite d'une première visite de reprise, le 8 septembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis défavorable à la reprise. A la suite d'une seconde visite de reprise, le 22 septembre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inaptitude au poste de responsable communication. Je ne vois pas d'autres postes compatibles dans l'entreprise.

Condamnation : 89 591 €Licenciement+16
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