Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée5 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04057

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans la programmation informatique. Elle a été créée en vue de la conception d'une application mobile destinée à centraliser les systèmes de messagerie. Elle est présidée par M. [Q] [K]. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat. M. [D] [S] a été recruté par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], à compter du 23 juillet 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de lead développeur, statut cadre. Il a été placé en activité partielle à compter du mois de novembre 2021. Le 6 décembre 2021, M.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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1334

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278

Cour d'appel

M. [A] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 11 février 2013 par la société [1], qui exerce son activité sur le site de [Localité 4] dans le domaine du développement des solutions de tissage de fibres optiques pour des applications lumière afin de les déployer dans divers secteur et compte une vingtaine de salariés, en qualité de chef de projet statut cadre. Au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable du département optique et électronique. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'industrie textile et de ses annexes. Après avoir été convoquée le 15 juillet 2020 à un entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, M. [U] a été licencié pour motif économique le 10 août 2020.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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1335

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279

Cour d'appel

M. [M] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 26 septembre 2016 par la société [1], qui exerce son activité sur le site de [Localité 4] dans le domaine du développement des solutions de tissage de fibres optiques pour des applications lumière afin de les déployer dans divers secteur et compte une vingtaine de salariés, en qualité d'ingénieur optique statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'industrie textile et de ses annexes. Après avoir été convoquée le 15 juillet 2020 à un entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, M. [F] a été licencié pour motif économique le 10 août 2020. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin le 21 août 2020.

Condamnation : 13 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00324

Cour d'appel

, La société [1] propose des solutions informatiques aux orthodontistes (logiciel de gestion, applications et matériels informatiques). Elle applique la Convention collective du Commerce de détail non alimentaire. Monsieur [S] [I] a été engagé par la société [1] pour une durée indéterminée, à compter du 11 juin 2010, en qualité de Hotliner. Au dernier état, de la relation contractuelle et depuis le 1er janvier 2022, il occupait le poste de Directeur technique / responsable de l'agence de [Localité 3]. A la suite d'une réunion organisée le 31 août 2022, et après avoir entendu plusieurs salariés, la société a en premier lieu, dispensé son salarié d'activité à compter du 5 septembre 2022, puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du

Condamnation : 49 964 €Licenciement+9
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1337

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00418

Cour d'appel

, Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 12 mai 2017 la SAS [3] a embauché Madame [U] [T] en qualité d'opératrice, statut employé, coefficient 700 de la convention collective de la plasturgie. Au début de l'année 2019, elle adhérait à l'union locale CGT qui décidait de la désigner, le 11 mars 2019, en qualité de représentante de la section syndicale CGT de son entreprise, et ce, dans l'attente des élections professionnelles à venir. Le 18 avril 2019, un protocole d'accord préélectoral était signé au sein de l'entreprise par Monsieur [Y], Directeur Général et Madame [T] assistée de Monsieur [S] du syndicat CGT. Il prévoyait le déroulement des élections professionnelles avec un premier tour réservé aux organisations

Condamnation : 7 500 €Discipline / sanctions+18
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01355

Cour d'appel

Monsieur [L] [I] était embauché par la S.A.R.L. [2], par contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2019, en qualité de chauffeur-livreur-déménageur pour une durée hebdomadaire de 39 heures. Le samedi 11 juin 2022, l'employeur adressait à Monsieur [I] un texto le convoquant le 13 juin à un entretien sur les causes d'un accident. Le lundi 13 juin 2022, lors de cet entretien, l'employeur remettait au salarié une convocation à un entretien préparatoire à mise à pied disciplinaire pour le 13 juin à 15h00. Cette mise à pied était effective du 13 juin 2022 au 15 juin 2022. Monsieur [I] était placé en arrêt maladie à compter du mois de septembre 2022. Il saisissait le

Condamnation : 350 €Licenciement+14
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1339

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469

Cour d'appel

Madame [L] [M] [K] a été engagée par Madame [Q] en qualité de garde d'enfant à domicile pour le mois d'octobre 2021, puis pour exercer les mêmes fonctions à partir du 1er novembre 2021, par Monsieur [X] [Q] selon contrat de travail à durée déterminée se terminant le 30 novembre 2022. Au mois de mai 2023 Madame [K] a sollicité auprès de son employeur le paiement de ses congés payés, de l'ensemble d'heures de travail dépassanat celles prévues au contrat et des heures de prises en charge d'autres enfants que ceux prévus. Par SMS des 29 et 31 mai 2023, son employeur l'informait que leur collaboration prenait fin le 31 mai 2023. Le 13 septembre 2023, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre pour obtenir la requalification de

Condamnation : 12 958 €Licenciement+18
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1340

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/00461

Cour d'appel

Il résulte du dossier médical que dès 2016, l'employeur a été informé par le médecin du travail d'une situation de souffrance au travail, de Mme [S] au sein de l'équipe dans laquelle elle est affectée. Le 7 août 2018 une fiche de signalement est également adressée à la direction pour une agression physique par une aide-soignante, avec le témoignage de Mme [Z], autre aide-soignante. La salariée produit plusieurs attestations datées de 2019, notamment celle de Mme [R] qui a travaillé aussi au premier étage, qui signale des agressions verbales de la part de Mme [G] [C] à son encontre. Le dysfonctionnement de l'équipe dans laquelle la salariée travaille, peut être considéré comme suffisamment marquante et notoire, au travers de l'attestation de Mme [O] et les différentes événements disciplinaires versés au débat.

Condamnation : 37 757 €Licenciement+16
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1341

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/04348

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 23 janvier 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable au 30 janvier suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 6 février 2020 pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi par requête du 7 août 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « CONSTATE que le licenciement de Madame [F] [K] en date du 6 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse. DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 2.062,28 €.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1342

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

Monsieur [D] [K] a été engagé par la société [2] suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2015, en qualité de Directeur des opérations, au statut cadre, niveau VII, échelon 3 de la convention collective de la navigation de plaisance. Il percevait une rémunération mensuelle brute initiale de 3.500€, pour un forfait de 214 jours de travail effectif par an, ainsi qu'une rémunération variable fondée sur des objectifs et la performance de la société . Ses fonctions comprenaient notamment la gestion administrative, comptable et financière de l'entreprise, la supervision du personnel, la validation des contrats, ainsi que la coordination des services, traduisant un niveau élevé de responsabilité et de confiance de la direction.

Condamnation : 3 696 €Licenciement+22
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1343

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/09606

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 27 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse, dispensée du préavis et libérée de la clause de non-concurrence. Contestant son licenciement, Mme [E] a saisi par requête du 8 février 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [E] [B] est sans cause réelle et sérieuse. DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de nullité de licenciement DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de réintégration dans l'entreprise [1] DERMATOLOGIE DEBOUTE Madame

Condamnation : 22 000 €Licenciement+14
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1344

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/10490

Cour d'appel

Monsieur [V] a été embauché en 2001 par la société [1] SAS spécialisée dans les domaines thérapeutiques tels que l'urologie, l'immunologie, l'infectiologie et l'oncologie et qui emploie 260 collaborateurs, comme visiteur médical, avec une rémunération brute mensuelle de 4 811,39 €. La société a connu une forte baisse de chiffre d'affaires (-68 millions € prévu d'ici mars 2021) due à la perte de brevets, baisse des ventes, concurrence accrue, et contexte économique difficile. La société a mis en place un plan de réorganisation et de licenciement collectif pour 88 postes, dont 52 chez les Attachés Relation Professionnels de Santé. La procédure a été validée par la DIRECCTE et négociée avec les syndicats, avec un accord collectif majoritaire signé en octobre 2018.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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