Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1078

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.374

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 272 F-D Pourvoi n° Q 15-27.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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12926

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.098

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° H 15-18.098 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société D8 films, anciennement dénommée Direct Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

12927

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.879

Cour de cassation

il résulte des nombreux courriels mis aux débats que c'est bien la société Rediffusion Music France qui interrogeait régulièrement sa salariée pour savoir si elle était disponible et a dû la rappeler, quelques mois avant la procédure de licenciement, au respect d'un minimum de présence au sein de l'entreprise, ce qui vient donc rapporter la preuve que celle-ci ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [Q] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; ALORS QUE l'employeur qui entend renverser une présomption de travail à temps plein doit établir qu'une durée exacte de travail a été…

12928

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 13 846 euros, de sorte qu'il lui est dû la somme de 41 538 euros à ce titre, ainsi que les congés payés afférents, soit la somme de 4 153 euros, que l'article 7 chapitre III de ladite convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement représentant un demi mois de salaire par année d'ancienneté, qu'il résulte des bulletins de paie que la reprise d'ancienneté remonte au 14 mars 2003, qu'il est donc dû à M.

12929

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.963

Cour de cassation

il résulte du décompte manuscrit produit par l'employeur, aboutissant à un solde d'heures supplémentaires de 51 heures, que celui-ci ne concerne que la période de juin 2008 à juillet 2009 ; qu'au contraire, le tableau récapitulatif d'heures supplémentaires non rémunérées versé aux débats par l'employeur fait état, pour la période allant du mois d'août 2009 au mois de mai 2011, d'un total de 95 heures 44 comprenant les 51 heures arrêté au 31 juillet 2009 ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour et du décompte versé en annexe 20 par le salarié, il apparaît que ce dernier est bien fondé en sa demande et il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 492,21 €, outre celle de 249,22…

12930

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.153

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le montant du salaire indiqué dans le premier contrat de travail n'est pas sincère et ne correspond pas au salaire réellement convenu entre les parties. D'une part, il est manifestement excessif au regard des fonctions de Monsieur [F], de la convention collective applicable et des capacités financières de la société qui reprenait une entreprise déficitaire. D'autre part, Monsieur [F] qui établissait les paies des salariés et donc la sienne, ne s'est jamais réglé sur cette base contractuelle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Monsieur [F] avait accepté les niveaux de salaires depuis le début de l'exécution de son contrat de travail. Le jugement sera confirmé.

12931

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.499

Cour de cassation

il résulte de l'article 4.2 la convention collective « entreprise de propreté » qu'il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de l'ensemble des contrats antérieurement conclus avec le même employeur quelle que soit la cause ou l'auteur de la rupture ; que l'employeur avait reconnu que la première embauche datait du 3 juillet 2000 ; qu'en considérant, sans même s'en expliquer, que l'ancienneté de monsieur [J] était inférieure à deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.2 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

12932

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.892

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier son comportement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en raison du non paiement des heures supplémentaires, des majorations pour jours fériés, de la non prise en compte des congés auxquels avait droit la salariée, du harcèlement moral subi, la demande de résiliation judiciaire est fondée, les faits imputables à l'employeur constituant des manquements graves rendant impossible le maintien du contrat de travail ; qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, la résiliation judiciaire reposant partiellement sur des manquements de l'employeur constitutifs de harcèlement moral ; 1/ ALORS QUE la résiliation judiciaire ne peut prendre effet qu'à la date de la…

12933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.795

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 10-1 et 10-7 du code du travail maritime, alors applicables, avec l'article L. 122-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que le contrat d'engagement à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, M. [H] a été engagé par 18 contrats à durée déterminée successifs et discontinus, du 2 mai 2007 au 30 novembre 2009, afin d'assurer chaque fois des fonctions de chef radio ou d'officier radio.

12934

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.225

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 15-22.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.

12935

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.047

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier

12936

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-22.269

Cour de cassation

Viole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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