Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1079

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée1 mars 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12937

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-20.052

Cour de cassation

Il résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L.

12939

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarie d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. À défaut d'élément fourni par l'employeur, le juge ne peut rejeter la demande d'un salarié en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au motif que les pièces fournies par celui-ci sont insuffisamment probantes. (Cam, soc, 11 juin 2014, pourvoi n° 12-28.308, Inédit).M.

12940

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.968

Cour de cassation

il résulte clairement de cette attestation que M. [J] n'avait qu'une autonomie relative dans la réalisation de ses contrôles et la rédaction de ses rapports et qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité directe de M. [L], chargé d'affaires et ingénieur en radio protection, qui déterminait en amont les conditions dans lesquelles ces contrôles devaient s'effectuer et les modalités de ces derniers, et assurait la surveillance de ces contrôles ; que c'est donc à juste titre que M.

12941

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-18.170

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre les grilles prévues pour l'application de la convention collective et les bulletins de salaire de M. [B] que la prime a progressivement disparu lors des revalorisations successives du salaire de base conventionnel ; que le conseil a justement retenu que le 13ème mois ne pouvait être unilatéralement supprimé par l'employeur ; que compte tenu de ce que M. [B] ne pouvait prétendre au coefficient 260, le rappel au titre du 13e mois doit être calculé sur la base du coefficient 220 pour être chiffré à 7.858,65 euros, outre les congés payés à hauteur de 785,86 euros » ; ALORS QUE l'intégration d'une prime à la rémunération de base entraîne sa disparition et constitue une modification admise du mode

12942

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-18.169

Cour de cassation

la salariée renonce au bénéfice de cette prime ; que la société Sodexco a pourtant admis, dans son courrier du 23 janvier 2009 adressé à Mme [U] que la prime de 13ème mois avait été abandonnée pour cause de résultats lourdement déficitaires, ce que confirme la comparaison entre les grilles prévues pour l'application de la convention collective et les bulletins de salaire de Mme [U] ; que le conseil a justement retenu que le 13ème mois ne pouvait être unilatéralement supprimé par l'employeur ; que compte tenu de ce que Mme [U] ne pouvait prétendre au coefficient 280, son appel incident sur le montant du rappel de salaire au titre du 13ème mois n'est pas fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef une somme de 9.131,37 euros sur la base du coefficient 260, outre…

12943

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-17.214

Cour de cassation

le salariés exposant, ne pouvait dénier l'existence d'un engagement de l'employeur et le débouter de ses demandes, sans rechercher s'il ne se déduisait pas, comme le soutenait le salarié exposant, de l'exécution pendant de nombreuses années d'un nombre régulier d'astreintes, l'existence d'un engagement de l'employeur de les lui maintenir ; qu'en cet état, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à écarter l'existence d'un tel engagement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

12944

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-17.213

Cour de cassation

le salariés exposant, ne pouvait dénier l'existence d'un engagement de l'employeur et le débouter de ses demandes, sans rechercher s'il ne se déduisait pas, comme le soutenait le salarié exposant, de l'exécution pendant de nombreuses années d'un nombre régulier d'astreintes, l'existence d'un engagement de l'employeur de les lui maintenir ; qu'en cet état, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à écarter l'existence d'un tel engagement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

12945

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-17.212

Cour de cassation

le salariés exposant, ne pouvait dénier l'existence d'un engagement de l'employeur et le débouter de ses demandes, sans rechercher s'il ne se déduisait pas, comme le soutenait le salarié exposant, de l'exécution pendant de nombreuses années d'un nombre régulier d'astreintes, l'existence d'un engagement de l'employeur de les lui maintenir ; qu'en cet état, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à écarter l'existence d'un tel engagement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

12946

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.106

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement, sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que le 20 avril 2012 [D] [U] a quitté précipitamment son poste de travail à la suite du refus de son employeur de lui accorder les congés demandés à la date prévue ; que le 7 mai 2012, il écrit à son employeur en ces termes : « Monsieur le Directeur, Par la présente je viens vous signifier ma démission au sein de votre entreprise. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir prendre en compte

12947

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.700

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° C 14-19.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Mondiale groupe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M.

12948

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.699

Cour de cassation

par courrier en date du 19 avril 2011, de ne pas assister aux réunions et de ne pas justifier de son travail ; que ce dernier avait créé sa propre société et signé les statuts de sa nouvelle entreprise dès le 7 septembre soit quelques mois après sa prise d'acte ; que, de toute évidence, la prise d'acte avait pour origine la volonté d'organiser sa nouvelle activité après ses congés d'été ; que l'employeur concluait que monsieur [I] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail afin de se libérer de tout engagement contractuel ; que monsieur [I] s'appuyant sur les demandes formulées au titre des rappels de congés payés et de frais sur reprises de commissions, soutenait que l'employeur avait commis des manquements graves ;

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