Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1037

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée5 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12433

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.527

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 225-22 du code de commerce qu'un salarié peut être nommé administrateur, si son contrat de travail, dont il conserve alors le bénéfice, correspond à un emploi effectif, de sorte que l'existence d'un mandat social n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail si le titulaire dudit mandat a conservé des fonctions techniques distinctes ; que cependant, au cas présent, M. Gérald X... a été nommé administrateur de la société Fimecor par l'assemblée générale mixte du 30 septembre 2002 dont le procès-verbal précisait que sa nomination ne serait effective qu'après son inscription à l'ordre des experts comptables de Paris Ile de France ; que l'intéressé n'ayant pas obtenu le diplôme d'expert-comptable,

12434

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-22.025

Cour de cassation

l'employeur justifie que les mesures critiquées sont étrangères à toute discrimination ; que par ailleurs, elle fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé l'entretien prévu par un accord d'entreprise de 1987 pour les salariés de niveau 2 comme elle, n'ayant eu aucune évolution de coefficient ou de classe depuis cinq ans ; que même si l'employeur a pu manquer à l'engagement ainsi souscrit, Mme X..., qui n'avait pas sollicité un tel entretien, ne caractérise pour autant aucune inégalité de traitement avec les autres salariés ; qu'une demande de son syndicat en 2003 relative à la non validation de son poste de « chargée de services », sans qu'elle en précise les conséquences, a reçu une réponse dont elle ne conteste pas le bien fondé ; que Mme X.

12435

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-22.138

Cour de cassation

par lettre du 3 de ce mois alors même que deux jours auparavant une prolongation d'arrêt de travail lui avait été prescrite jusqu'au 16, n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il ne révèle aucune volonté de la société Tecta d'écarter E... Z... l'entreprise mais démontre au contraire que l'employeur souhaitait respecter scrupuleusement les règles applicables en cas de suspension du contrat de travail, en particulier si l'absence du salarié était due à un accident du travail ainsi qu'il le prétendait ; Attendu que E... Z...

12436

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.961

Cour de cassation

il résulte de la lecture de ces documents que Total imposait les heures d'ouverture de la station, tous les jours durant 13 ou 14 heures, à compter de 6 h 30, un travail administratif suivi avec elle-même, fait de comptes rendus dans le cadre d'échanges comptables obligatoires, réguliers, un fonctionnement précis de la station, avec contrôle des livraisons de carburants, vérification hebdomadaire de la fosse etc ... ; qu'en définitive, à l'égard de Total, les époux Y... fournissaient une prestation de travail unique, tout entière tournée vers la distribution du carburant de Total, à l'issue de laquelle ils restituaient à Total, demeurée propriétaire du carburant, le montant de la recette, moyennant le paiement d'une commission, par celle-ci ; que la

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 juin 2017, 16/03833

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 5 mai 2017 par [W] [X] qui demande à la Cour de : 1 / constater que la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 27 mars 2015 mentionne une voie de recours erronée ; - constater, en l'absence de notification valable, que le délai de contredit n'a pas commencé à courir ; - en conséquence, déclarer le contredit formé par Mme [X] le 20 octobre 2015 recevable ; - faire droit au contredit de compétence soulevé par Mme [X] et infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 27 mars 2015 ; 2 / constater que Mme [X] a exercé des fonctions techniques distinctes de celles relevant de son mandat social pour le compte de la société JBJ ;

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+3
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12438

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-24.915

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs qui en l'espèce sont les suivants : scandale chez un fournisseur, négligence dans l'exécution du travail, comportement anormal au travail et utilisation abusive par réception d'appels dans les horaires de travail ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la société Charmita pour justifier la rupture du contrat de travail de salarié, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que les griefs sont avérés ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... constitue une cause réelle et sérieuse de rupture ; que les faits postérieurs au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.190

Cour de cassation

l'employeur, qui n'a été destinataire d'aucun signalement, son "inertie" ou "un refus de prendre des mesures". Par note du 26 novembre 2011, l'employeur a rappelé les règles de fonctionnement indispensables au maintien des conditions de travail respectueuses de la santé et de la sécurité des personnes (pièce 20 du demandeur). Par ailleurs, l'employeur communique des témoignages contredisant cette allégation. Ainsi Monsieur Z... conteste formellement avoir tenu les propos qui lui sont imputés (pièce 40 de la société) et Monsieur H... Responsable de l'atelier en 2007 qui, aux dires du demandeur, "aurait été informé de cet incident" et "aurait répondu: c'est normal que votre Chef de Quart réagisse ainsi, il est corse. Les gens comme vous F..., X... vous

12440

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.189

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 28 octobre 1994 d'un emploi d'agent de production au coefficient 190 à partir de novembre 1994 ; qu'après avoir travaillé avec le coefficient 215 comme opérateur production à l'usine de la zone industrielle de Belle Etoile à Saint-Fons, il a été promu le 1er avril 2014 à un poste de technicien au coefficient 225 et perçoit maintenant un salaire brut de base de 2220,22 € outre une prime d'ancienneté de 364,32 € ; qu'il soutient néanmoins qu'il n'a jamais pu bénéficier, avant septembre 2012, de la formation dite TEX pour accéder à un poste de technicien de production ou d'exploitation avec le coefficient 225, contrairement à de nombreux collègues de travail dont certain compte une ancienneté et une polyvalence moindres ;

12441

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.188

Cour de cassation

Par courrier du 24 octobre 2012, le salarié a été informé que sa candidature à la formation TEX était refusée compte tenu de ses résultats comparés aux résultats des évaluations des autres candidats (pièce 29 de la société). L'argumentation de Monsieur N... selon laquelle d'autres salariés ayant moins d'ancienneté ou moins de polyvalence auraient bénéficié de la formation TEX avant lui ne peut être retenue en l'absence d'éléments établissant que les salariés auxquels le demandeur se compare présentaient des évaluations de leurs "compétences comportementales" identiques à la sienne. Monsieur X..., qui n'a donc pas fait l'objet d'une différence de traitement concernant l'accès à la formation TEX, fait état d'une stagnation dans son évolution professionnelle.

12442

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-24.470

Cour de cassation

il résulte des contrats cadre conclus entre la société Sanofi et la société Akka Ingenierie Process que le prix payable à cette dernière en contrepartie de sa prestation excédait les salaires et charges sociales payés à José X... ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci a été mis à la disposition par la société Akka Ingenierie Process pour mener à bien cette prestation ; qu'il s'agit donc d'une opération de prêt de main d'oeuvre poursuivant un but lucratif ; que toutefois, au regard de l'article L.8241-1 du code du travail, un telle opération est illicite seulement si elle a pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, les contrats cadre conclus entre la société Sanofi et la société Akka Ingenierie

12443

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-28.954

Cour de cassation

il résulte des observations qui précèdent que c'est bien en qualité de vendeur de véhicules d'occasion que le salarié a été embauché ; que si M. Mehmet Emin X... a vendu accessoirement des véhicules de démonstration, à une certaine époque, ce que la lettre de son employeur du 1er juin 2011 lui permettait de faire très exceptionnellement, cela ne modifie pas l'essence de ses fonctions qui étaient de vendre des véhicules d'occasion ; que lui demander de ne plus le faire n'avait pas de conséquences notables pour lui, s'agissant d'un domaine accessoire, qui dès lors qu'il s'en libérait lui gagnait du temps pour vendre des véhicules d'occasion qui était son secteur spécifique ; que le fait de se voir demander de ne pas vendre des véhicules à marchands

12444

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.576

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 24 octobre 2012, la société Z... Jacques B... a demandé au médecin du travail de préciser les éventuelles possibilités de reclassement compte tenu de l'état de santé du salarié et de ses compétences professionnelles ; que par courrier en date du 25 octobre 2012, le médecin du travail a indiqué qu'il n'y a pas lieu, au sein de l'entreprise et de ses filiales, de prévoir un reclassement, ou une adaptation, une transformation, une mutation de poste, ni enfin d'aménagement de poste ; qu'aucun reclassement n'était donc envisageable selon l'avis du médecin du travail qui s'imposait à l'employeur ; que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de rechercher avec loyauté le reclassement de M. Damien Y... n'est pas rapportée ;

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