Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1031

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 438
Dernière décision affichée12 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 438 décisions
12361

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.930

Cour de cassation

l'employeur a exprimé sa volonté de ne pas s'opposer à la demande de requalification que toutefois il demande au Conseil de limiter l'indemnité de requalification à un mois de salaire. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de droit soulevés par la partie requérante, le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2004 ; ALORS QUE le salarié peut prouver par tous moyens l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en se bornant à relever l'existence de contrats à durée déterminée à partir de janvier 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une série de contrats à durée déterminée n'avait pas été conclue depuis 1992, comme le montraient

12362

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.130

Cour de cassation

il résulte également de l'article 2277 du Code Civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; que la prescription de l'action en paiement du salaire ou de ses accessoires court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; que pour fonder sa demande, le requérant n'apporte nullement la démonstration d'un quelconque manquement que la société TVO aurait produit à son endroit quant à ses obligations nées du contrat de travail ou découlant de son exécution sous la forme d'une action à caractère déloyal et ou discriminant, laquelle société aurait ainsi privé sciemment ce dernier d'un droit essentiel inscrit dans la convention collective, ou tout autre accord de branche ou d'entreprise ; que l'objet de la

12363

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.107

Cour de cassation

considérant que la rémunération contractuelle de Monsieur Y... n'intégrait pas le montant de l'indemnité de réduction du temps de travail pour fixer le salaire de Monsieur Y... à la somme de 2.449,48 € et condamner l'association HAARP à lui verser des rappels de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

12364

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.792

Cour de cassation

il résulte de l'examen des divers contrats et bulletins de paie versés aux débats que : - M. Yannick K..., bénéficiant d'une ancienneté dans le groupe au 5 juillet 1992 et qui aurait été affecté au centre de COURBEVOIE au plus tard le 1er janvier 2003 (contrat de travail à durée indéterminée de cette date, dont l'objet est de « confirmer » l'affectation de l'intéressé, et qui précise que sa « durée initiale de travail reste inchangée jusqu'à la mise en place d'un accord cadre OARTT »), était rémunéré sur une base mensuelle de 151,67 heures, ainsi que l'indique son bulletin de paie du mois de décembre 2010, puis sur la base de 164,67 heures aux termes de son bulletin de paie pour le mois de janvier 2012, -Mme L... O..., bénéficiant d'une ancienneté

12365

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.979

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, que le conseil de prud'hommes a procédé à une très exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces produites par chacune des parties pour considérer que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y...

12366

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-28.174

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil devenu 1231-1 depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, l'arrêt retient que la lettre de convocation ne mentionne que l'adresse de la mairie du département dans lequel l'employeur exerce son activité puisqu'il précise par ailleurs l'adresse de l'inspection du travail de Paris au lieu de celle du département 93, qu'une irrégularité de procédure apparaît en conséquence même si la salariée a finalement été assistée d'un conseiller, que cette irrégularité de procédure a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer en allouant la somme réclamée de 1 292,81 euros ;

12367

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.998

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2012, cette dernière a fait savoir à la société CPS qu'elle ne ferait pas bénéficier ses salariés affectés antérieurement au marché du SGAR de la priorité d'emploi ; que par lettre du 17 janvier 2013, Mme X... a indiqué à la société Onet service qu'à l'invitation de la société CPS, elle se présenterait au titre de la priorité d'emploi dans les nouveaux locaux du SGAR pour y travailler ; que le 14 mars 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander, après avoir précisé que la société CPS avait mis fin à son contrat de travail le 21 janvier 2013, que les sociétés Onet services et CPS soient condamnées solidairement à lui payer notamment différentes indemnités de rupture ; Attendu que la société CPS fait

12368

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.507

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la société des Forges de Froncles contestait, en l'espèce, que l'une ou l'autre de ces deux conditions cumulatives ait été remplie ; que la cour d'appel a constaté que M. C...

12369

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la société des Forges de Froncles contestait, en l'espèce, que l'une ou l'autre de ces deux conditions cumulatives ait été remplie ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur Y...

12370

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.452

Cour de cassation

l'employeur soutient que le salarié a été rémunéré sur la base de 535,90 heures pour la période du 1er janvier au 16 avril 2015 alors qu'il n'a travaillé sur cette période que 434,75 heures au titre de sa planification, que cependant le nombre d'heures rémunérées apparaît conforme aux dispositions contractuelles convenues entre les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un trop-perçu ouvrant droit à régularisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le respect de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures devait être apprécié non dans un cadre hebdomadaire mais au regard du système d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, et que dans l'hypothèse d'un départ au cours de la période de

12371

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.451

Cour de cassation

l'employeur soutient que le salarié a été rémunéré sur la base de 535,90 heures pour la période du 1er janvier au 16 avril 2015 alors qu'il n'a travaillé sur cette période que 434,75 heures au titre de sa planification, que cependant le nombre d'heures rémunérées apparaît conforme aux dispositions contractuelles convenues entre les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un trop-perçu ouvrant droit à régularisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le respect de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures devait être apprécié non dans un cadre hebdomadaire mais au regard du système d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, et que dans l'hypothèse d'un départ au cours de la période de

12372

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.625

Cour de cassation

par arrêt du 5 octobre 2010, la cour d'appel de Riom a confirmé ce jugement et précisé, par un arrêt interprétatif du 29 mars 2011, que l'obligation pour la société Goodyear Dunlop Tires France de ne plus tenir compte de la prime de productivité, pour la comparaison des salaires effectifs avec les minima des barèmes (minima hiérarchiques, taux effectifs garantis), doit prendre effet à compter de la signification de l'arrêt du 5 octobre 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur des décisions qui ne se prononcent que sur la prise en compte de la prime de complément de rendement pour l'appréciation du respect des salaires minima de branche (salaires minima hiérarchiques et taux effectifs garantis), pour retenir que les salariés, qui n'étaient ni présents, ni

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