Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée27 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1093

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024. MOTIFS Sur la nullité du jugement La SAS Société Hôtelière de [Localité 4] fait valoir au visa des articles 445 et 802 du code de procédure civile que le premier juge a accepté et pris en considération une pièce que Mme [DB] [G] a versé six mois après la clôture, alors qu'une ordonnance de clôture avait été rendue avec effet au 25 mars 2022, elle considère que le conseil aurait dû écarter cette pièce ce qu'il n'a pas fait. Par

Condamnation : 2 306 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 24/02482

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée au 27 novembre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R1455-6 poursuit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Enfin

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2018, à un entretien préalable et lui a notifié le 22 octobre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Madame [L] [F] épouse [J] a perçu, au titre du solde de tout compte, une indemnité de licenciement de 16 072 euros et une indemnité de préavis de 1 491,54 euros. Contestant ces montants, Madame [L] [F] épouse [J] a saisi le 9 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 22 mars 2021 : DIT et JUGE Madame [L] [F] épouse [J] bien fondée en son action, CONDAMNE la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [L] [F] épouse [J] les sommes suivantes : -20. 522,

Condamnation : 72 969 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 janvier 2025, 24/02794

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2020, en qualité d'agent de service niveau AS échelon 3 catégorie A selon un temps partiel de 22 heures par semaine. A la suite d'un accident du travail du 20 juillet 2021, le salarié a bénéficié de soins jusqu'au 20 août, puis a été placé en arrêt de travail de façon continue du 21 août 2021 au 20 février 2022. Par requête du 13 novembre 2023, le salarié saisissait la formation de référés du conseil de prud'hommes de Martigues, reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté la priorité d'embauche à temps complet et les préconisations du médecin du travail.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+8
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1097

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02202

Cour d'appel

Madame [H] [U] [J], née en 1967, a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société ARC Construction, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011. Le 1er avril 2012, le contrat de Mme [U] [J] a été transféré à la SARL Aquilia et Mme [U] [J] a alors été affectée au poste d'opératrice de production rattachée à l'atelier numérique. Le 28 mars 2017, Mme [U] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 avril 2017. Du 5 mai 2017 au 30 septembre 2019, Mme [U] [J] a fait l'objet d'arrêts de travail délivrés dans le cadre de la législation des risques professionnels, les certificats adressés à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) mentionnant « une tendinopathie de la

Condamnation : 10 839 €Licenciement+15
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1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.459

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur de projet, à compter du 4 septembre 2022 par la société Bull. 2. Déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et à tous emplois dans l'entreprise, le 6 février 2017, il a été licencié le 30 mars 2017 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement nul en invoquant l'existence d'une situation de harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.397

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 juin 2022) et les productions, M. [X] a été engagé en qualité de boucher par la société Johnston distribution à compter du 22 octobre 1992. 3. Après avoir saisi le tribunal du travail de demandes en contestation de deux mises à pied disciplinaires et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il a été licencié, le 16 mars 2018, son employeur l'ayant dispensé d'exécuter son préavis tout en précisant qu'il lui serait rémunéré. 4. Il a ajouté à ces demandes initiales des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et accompagné de procédés vexatoires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.388

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2023), M. [S] a été engagé par la société Tapis Saint Maclou, le 27 avril 1998, en qualité de poseur de produits de décoration et des revêtements de sols, murs et fenêtres. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il a sollicité en cause d'appel des rappels de salaires au titre d'une discrimination à raison de son état de santé. Le syndicat CFDT des services du Pays basque est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025, 23/00189

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'origine de l'inaptitude: L'employeur soutient que l'inaptitude de M. [E] est sans lien avec son accident du travail, que les causes de sa chute ne sont pas dues au fait qu'il aurait été obligé de monter sur une table qui aurait cédé sous son poids, mais au diagnostic d'un faux anévrisme hépatique. La société DUC soutient dés lors que: - un tel diagnostic permet d'affirmer que la chute dont a été victime M. [

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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1102

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006

Cour d'appel

, M. [C] a été embauché, à compter du 6 juin 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité de carrosserie automobile et employant habituellement au moins onze salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions d'assistant commercial itinérant. À compter du 20 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, en invoquant l'existence d'un accident du travail survenu la veille. Le 24 décembre 2019, la société ALBAX LA DEFENSE a fait une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, en émettant des réserves. Par décision du 24 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. [C] de reconnaître l'existence d'un accident de travail survenu le 19 décembre précédent.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1103

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

La société CAPE a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité de chef de partie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 19 juin 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 06 octobre 2015. Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. [I] à son poste de travail. Le 13 juin 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et former des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

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