Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 905

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 876
Dernière décision affichée25 février 1970
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 876 décisions
10849

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1970, 69-10.903

Cour de cassation

Peut être considéré comme survenu lors d'une interruption de parcours dictée par un intérêt strictement personnel l'accident de la circulation dont un salarié a été victime alors que, venant d'arrêter son véhicule à quelques centaines de mètres du lieu de son travail, il avait, au lieu de continuer directement son trajet, entrepris de traverser la rue à pied pour aller saluer sur le trottoir opposé une personne de sa connaissance et se rendre ensuite, selon ses dires, dans deux établissements commerciaux en vue md'y effectuer des achats.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10850

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1970, 69-10.635

Cour de cassation

N'est considéré comme un accident de trajet que l'accident survenu au cours du trajet habituellement effectué à l'aller ou au retour, entre la résidence principale ou secondaire du salarié et le lieu du travail. Par suite lorsqu'un inspecteur commercial dont l'activité s'étend sur plusieurs départements a été victime d'un accident au retour d'une mission, un tel accident, survenu au cours d'un déplacement professionnel constitue, non un accident de trajet, mais un accident du travail proprement dit.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10851

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1970, 69-10.796

Cour de cassation

Ne peut être considéré comme un accident du travail l'accident survenu à un aide moniteur d'une maison de vacances qui, bénéficiant d'un après-midi de détente et n'ayant d'autres obligations que d'indiquer le lieu où il était possible de le joindre, a été blessé en jouant avec des pensionnaires de la colonie qui ne lui avaient pas été confiés et auxquels il s'était joint pour un motif dicté par l'intérêt personnel, le pouvoir de surveillance exercé sur lui par l'employeur en raison de sa minorité ne pouvant suffire à conférer à son activité un caractère professionnel.

10852

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1970, 68-11.895

Cour de cassation

Les dispositions qui en Algérie imposaient aux employeurs l'obligation d'assurer leur personnel contre les accidents du travail laissaient subsister la liberté des conventions passées par les compagnies d'assurances avec les employeurs. Elles laissaient notamment à ces derniers la faculté de répartir leurs risques entre des assurances différentes et par suite de conclure avec l'une d'elles un contrat excluant la garantie des accidents causés par fait de guerre.

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10853

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1970, 69-10.658

Cour de cassation

Ne constitue pas un accident du travail excluant tout recours de droit commun contre l'employeur ou un copréposé l'accident de la circulation survenu un lundi matin avant l'heure habituelle du début du travail à des ouvriers regagnant dans une camionnette mise à leur disposition par l'employeur, le chantier où ils devaient travailler pendant toute la semaine dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils soient tenus d'utiliser ce moyen de transport et qu'ils soient rémunérés pour le temps passé pour rejoindre le lieu de leur travail.

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10854

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1970, 69-10.271

Cour de cassation

La faute inexcusable, si elle doit être la cause de l'accident, n'a pas à revêtir un caractère intentionnel et il suffit que l'employeur ou son substitué ait eu ou ait dû avoir conscience du danger auquel les salariés étaient exposés. Ainsi, à la suite du décès par électrocution d'un ouvrier qui avait été chargé de réparer un transformateur une faute inexcusable peut être retenue à la charge de l'ingénieur en chef électricien pour n'avoir pas vérifié si le sectionneur avec lequel la victime est entrée en contact n'était pas sous tension, cette faute d'une gravité exceptionnelle ne pouvant trouver sa justification dans la circonstance que le sectionneur était inutilisé depuis plusieurs années.

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10855

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1970, 69-40.033

Cour de cassation

Ayant constaté que l'accident du travail dont un ouvrier avait été victime était essentiellement dû à sa propre faute pour avoir manipulé la courroie d'une machine, ce qui lui était interdit, les juges du fond ont pu en déduire que si l'employeur n'avait pas agi abusivement en rompant le contrat de travail du chef d'atelier qui avait été imprudent en remettant la machine en marche, ce dernier n'avait pas commis une faute d'une gravité suffisante pour entraîner la privation des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement.

10856

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1970, 69-10.641

Cour de cassation

N'est considéré comme accident de trajet au sens de l'article 415-1 du code de la Sécurité Sociale que l'accident survenu au cours du trajet habituellement effectué à l'aller ou au retour, entre la résidence principale ou secondaire du salarié et le lieu du travail. Par suite constitue non un accident de trajet mais un accident de travail proprement dit l'accident dont un salarié a été victime au cours d'un déplacement professionnel alors qu'il regagnait son domicile après exécution de la mission qui lui avait été confiée.

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10857

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1970, 69-40.137

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un chef d'équipe s'était renseigné auprès de l'Inspecteur du travail sur l'étendue de ses droits à rémunération et que l'employeur, mécontent de cette intervention, l'avait rétrogradé en l'affectant à un poste d'ouvrier, ce qu'il n'avait pas accepté, les juges du fond ont pu estimer que l'employeur, en le rétrogradant par décision unilatérale pour avoir fait une démarche justifiée, et non pas pour un incident mineur savec un client, avait violé une clause essentielle du contrat de travail, était responsable de sa rupture et devait être condamné à verser à l'intéressé des indemnités de préavis, de lienciement et de rupture abusive.

10858

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1970, 69-10.599

Cour de cassation

L'envoyé en mission n'est protégé par la législation sur les accidents du travail que pendant l'accomplissement des actes professionnels impliqués par sa mission. Par suite, ne peut bénéficier de ces dispositions la veuve d'un salarié décédé d'un collapsus cardiaque durant son sommeil dans la chambre d'hôtel où il était descendu dès lors qu'il n'est fait état d'aucun fait précis assimilable à un accident du travail, survenu au cours de son activité professionnelle, et qu'il n'est pas établi que son décès, dû, selon le médecin légiste à une mort naturelle, soit directement imputable au travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10859

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1970, 69-10.931

Cour de cassation

L'article 470 du code de la Sécurité Sociale ne donne à la victime d'un accident du travail d'autres droits contre le tiers responsable que ceux qu'elle peut tenir du droit commun. Spécialement elle ne peut agir contre l'entreprise qui a installé le dispositif qui l'a blessée ni sur le terrain de la responsabilité contractuelle, aucun lien de cette nature n'ayant existé entre elle et cette entreprise, ni sur le fondement de l'article 1384 du code civil, le gardien du dispositif étant non l'entreprise, mais son propre employeur. Elle ne peut donc invoquer qu'une faute qui constitue le délit de blessures involontaires et dès lors son action doit être exercée dans le délai fixé pour la prescription de l'action publique.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10860

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1970, 68-11.443

Cour de cassation

Peut être considéré comme inexcusable la faute commise par un chef de chantier en faisant procéder au levage et au déplacement de barres de béton armé au-dessus de travailleurs occupés au sol sans assurer le guidage du conducteur de la grue et sans prendre les précautions règlementaires destinées à éviter la chute de la charge qui étant constituée à chaque manoeuvre par deux barres dont l'une était normalement fixée et arrimée et l'autre simplement posée sur la première, la circonstance qu'une telle pratique, suivie dans un but de rendement, n'ait jusqu'alors entraîné taucun accident ne pouvant constituer une cause justificative.

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