Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 904

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 876
Dernière décision affichée16 avril 1970
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 876 décisions
10837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1970, 69-10.031

Cour de cassation

Constitue un accident du travail l'accident de la circulation survenu à un ouvrier charcutier qui ayant, après son travail proposé à son employeur de livrer un colis à un client regagnait son domicile après avoir vainement cherché ce client dont il ignorait l'adresse exacte, dès lors qu'un tel déplacement effectué pour le compte et dans l'intérêt de l'employeur ne pouvait être considéré comme un acte de pure complaisance sans relation avec le contrat de travail et que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé avait quitté le travail et le moment où l'accident s'est produit n'était pas excessif compte tenu de la durée nécessaire du repas qu'il avait normalement pris en quittant son travail, des recherches en vue de la livraison du colis et du trajet parcouru.

10838

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1970, 69-10.611

Cour de cassation

L'accident dont un agriculteur est victime en participant à un travail effectué sur sa propre exploitation et pour son compte constitue à son égard un accident du travail. Par ailleurs les dispositions de la loi du 8 août 1962 concernant la responsabilité de droit commun du prestataire d'entraide n'ont pas modifié la nature des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail à ceux qui y participent et n'ont pas eu pour effet de donner au prestataire la qualité de tiers vis-à-vis du bénéficiaire sous la seule réserve des dispositions transitoires de l'article 5 de la loi du 22 décembre 1966.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10839

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1970, 69-11.879

Cour de cassation

En l'état d'un accident mortel du travail dû à l'éboulement d'une tranchée creusée en travers d'une chaussée les juges du fond ne se contredisent nullement lorsque tout en écartant le caractère d'exceptionnelle gravité de la faute relevée à la charge du chef de chantier qui avait omis de faire boiser cette tranchée dont la profondeur était en effet inférieure à celle à partir de laquelle le décret du 8 janvier 1965, intervenu quelques mois plus tard impose un tel étaiement, ils qualifient d'inexcusable la faute qu'il a commise en ne prenant pas en temps utile toutes mesures nécessaires pour provoquer l'arrêt total de la circulation pendant le travail dans la tranchée alors qu'il ne pouvait ignorer la pression exercée sur elle par le poids des véhicules qui passaient sur les plaques d'acier qui avaient été…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10840

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1970, 69-11.265

Cour de cassation

Peut être considérée comme inexcusable au sens de l'article 468 du code de la Sécurité Sociale, la faute commise par un employeur qui effectuant pour la première fois à titre d'expérience et sans nécessité aucune une manoeuvre dont il ne pouvait méconnaître le danger, y a fait participer un de ses salariés, sans prendre les précautions qui s'imposaient.

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10841

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1970, 69-10.608

Cour de cassation

L'accident survenu à un salarié qui, se trouvant en congé annuel, se rendait chez son employeur afin d'obtenir des explications sur le payement de son salaire du mois précédent ne constitue ni un accident du travail à défaut d'une mission confiée à l'intéressé par son employeur ni un accident de trajet, un tel déplacement étant sans relation avec un travail qu'il allait effectuer ou venait d'accomplir.

10842

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1970, 69-11.125

Cour de cassation

Ayant relevé que, du fait du retard apporté par la caisse à reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il avait été victime, un assuré social se trouvait dans l'impossibilité de produire actuellement les pièces nécessaires au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques dont il avait fait l'avance, les juges du fond qui constatent l'existence de présomptions pour y suppléer, peuvent valablement faire droit à sa demande tendant à en être remboursé sur une base forfaitaire.

10843

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1970, 69-11.511

Cour de cassation

Aux termes de l'article 9 du décret du 17 juin 1938 est assimilé à l'accident professionnel maritime l'accident survenu au marin pendant le trajet de sa résidence au lieu de l'embarquement ou du travail et vice versa dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'exercice de l'emploi. N'est pas entièrement indépendant de l'emploi, le détour de quelques dizaines de kilomètres, peu important par rapport à la longueur totale du trajet, effectué par le lieutenant d'un chalutier pour déposer à son domicile un marin du même navire, même si ce lieutenant ne devait pas reprendre ensuite son service à bord.

10844

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1970, 69-11.954

Cour de cassation

La sujétion imposée aux membres du personnel navigant "en relève d'équipage" de faire connaître du représentant de la compagnie le lieu où ils se rendent n'a pas pour effet de donner au temps passé dans cette position le caractère d'une mission permanente. Par suite ne constitue pas un accident de travail l'accident dont une hôtesse de l'air a été victime, au cours d'une escale, en se rendant au bungalow, situé au bord de la mer, mis par la compagnie à la disposition de son personnel, à l'hôtel où elle était logée, un tel déplacement s'analysant en un acte de la vie courante étranger aux obligations professionnelles de l'intéressée.

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10845

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1970, 68-14.382

Cour de cassation

La brusque apparition, au temps et sur le lieu du travail, d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine constitue, en elle-même, un accident du travail, à défaut de preuve, par l'employeur ou la caisse, qu'elle est imputable à une cause entièrement étrangère au travail. Dès lors que la matérialité de l'accident est établie, le fait par la victime de n'avoir pas fait la déclaration dans le délai de 24 heures prévu à l'article 472 du code de la Sécurité Sociale, n'entraîne pas le renversement de la charge de la preuve et l'obligation pour la victime ou les ayants droit de démontrer que la lésion ainsi survenue est effectivement imputable au travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10846

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1970, 69-10.911

Cour de cassation

Une faute inexcusable peut être retenue à la charge d'un entrepreneur de transports, à la suite de l'accident survenu à l'un de ses chauffeurs de poids lourds, dès lors que le "moment d'absence" au cours duquel ce dernier avait quitté la route était en relation directe de cause à effet avec un état de fatigue et d'épuisement extrêmes résultant du rythme de travail qui lui avait été imposé par son employeur avec une rigueur inflexible et qui l'avait amené à effectuer de longs parcours qu'il avait à accomplir sans prendre de repos prescrit par l'article 6 du décret du 9 Novembre 1949.

10847

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1970, 68-14.272

Cour de cassation

Il résulte des articles 1er, 5 et 6 de l'ordonnance n 59-76 du 7 Janvier 1959 que lorsqu'un agent de l'Etat est victime d'un accident de travail ou assimilé réparé selon les règles du Livre IV du code de la Sécurité Sociale l'action récursoire du Trésor pour le remboursement des prestations versées par l'Etat à agent est régie par ledit Livre IV notamment par les dispositions de l'article 470 de ce code et non par celles des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Il s'en suit que le recours du Trésor n'a d'autre limite que le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers sans que puissent y être soustraites les indemnités allouées au titre de pretium doloris et du préjudice esthétique.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10848

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1970, 69-10.228

Cour de cassation

En application de l'article 1148 du code rural n'est considéré comme un accident de trajet que l'accident survenu au cours du trajet habituellement effectué, à l'aller ou au retour, entre la résidence principale ou secondaire du salarié et le lieu du travail. Tel n'est pas le cas de l'accident dont un salarié a été victime au retour d'un déplacement professionnel accompli d'ordre de l'employeur alors qu'il regagnait directement son domicile, peu important que ce déplacement ait été effectué ou non dans un véhicule de l'entreprise. La mission de l'intéressé ne s'achevant qu'en même temps que le déplacement un tel accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail constitue un accident du travail proprement dit.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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