Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 903

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 876
Dernière décision affichée22 mai 1970
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 876 décisions
10825

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1970, 69-10.324

Cour de cassation

La condamnation pour faute inexcusable par les juridictions de Sécurité Sociale n'impliquant pas la reconnaissance préalable par la juridiction répressive d'une faute pénale qui n'en présente pas nécessairement les caractères, l'action publique exercée contre l'employeur à raison de cette dernière n'a pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action ouverte à la victime d'un accident du travail en vertu de l'article 468 du code de la Sécurité Sociale.

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10826

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1970, 69-10.412

Cour de cassation

Aux termes de l'arrêté du 12 Décembre 1966 fixant le barème des cotisations d'accident du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics le taux réduit prévu pour les bureaux indépendants n'est applicable que si le personnel de ces bureaux n'est appelé à se déplacer qu'exceptionnellement. Tel n'est pas le cas lorsque le personnel administratif ne comprend qu'un employé sédentaire, les deux autres se déplaçant régulièrement, soit entre les deux bureaux que possède l'entreprise, soit pour inspecter les chantiers.

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10827

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1970, 69-11.822

Cour de cassation

En l'état d'un accident de la circulation survenu à un salarié qui, ayant quitté son travail avec l'autorisation de son employeur pour se rendre chez le médecin qui lui dispensait des soins périodiquement, était en train, la consultation terminée, de regagner son domicile en empruntant le trajet normal du lieu du travail à ce domicile, il appartient aux juges du fond, appelés à décider si un tel accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, non d'apprécier la nécessité et l'importance du traitement suivi par l'intéressé, mais de rechercher, d'une part, s'il s'agissait d'un simple détour entre le lieu du travail et la résidence ou d'un autre trajet accompli partiellement dans une direction opposée, à une heure différente, et d'autre part, dans le cas d'un simple…

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10828

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1970, 69-11.856

Cour de cassation

La clause figurant dans les conditions générales d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail souscrit par un entrepreneur de travaux agricoles aux termes de laquelle sont exclus de la garantie, sauf clause particulière et payement d'une surprime, les accidents subis par le souscripteur lui-même, n'est pas incompatible avec celle incluse dans les dispositions particulières et étendant dans les termes de l'article 1151 du code rural, la garantie aux accidents subis par les personnes qui, étrangères à l'entreprise de battage, participent cependant aux travaux de celle-ci.

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10829

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1970, 69-11.953

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié attribue une lésion à un traumastime professionnel qu'il prétend avoir subi plusieurs mois auparavant, il lui appartient de faire la preuve de l'accident qu'il invoque. Les juges du fond peuvent estimer que ne rapporte pas cette preuve l'ouvrier, atteint d'une conjonctivite provoquée selon lui par une projection d'acide survenue trois mois plus tôt dès lors que s'il avait présenté ce jour-là une irritation des yeux, il n'avait pas signalé celle-ci à l'infirmerie de l'entreprise où il s'était rendu pour une autre cause, et qu'au cours d'une hospitalisation postérieure, aucune affection oculaire n'avait été remarquée.

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10830

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1970, 68-13.502

Cour de cassation

Selon le barème annexé à l'Arrêté du 12 Décembre 1966 la menuiserie métallique, lorsque la fabrication et la pose sont associées relève du risque 334-03 des industries du bâtiment et des travaux publics dont le taux est fixé en fonction du risque moyen engendré par ces deux activités, le risque plus élevé inhérent à la pose considérée isolément n'étant pas prévu par le barême. Par ailleurs, il résulte de l'article 2 de l'Arrêté du 15 Décembre 1965, que pour la fixation du taux de la cotisation d'accident du travail dans ces industries, lorsque l'entreprise occupe au moins trois salariés, les chantiers et services de cette entreprise sont regardés comme un seul établissement.

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10831

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1970, 69-10.672

Cour de cassation

Aux termes de l'aricle 1188 du Code rural, la demande en révision est ouverte pendant trois ans à compter soit de la date à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière s'il n'y a point eu attribution de rente, soit de l'accord intérieur entre les parties ou de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. Par suite l'employeur (ou son assureur) est recevable à agir en révision dans le délai de trois ans suivant la décision qui a accordé à la victime, conformément à sa demande, une rente à compter de la date de consolidation sans qu'il puisse être objecté qu'engagée après l'expiration du délai de prescription, l'action abouti à cette décision ne pouvait être considérée elle-même que comme une action en révision.

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10832

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1970, 69-11.327

Cour de cassation

La faute inexcusable ne doit pas être confondue avec la faute intentionnelle et il peut y avoir faute inexcusable sans acte intentionnel de l'employeur si ce dernier a eu ou aurait dû avoir conscience du danger. Par suite manque de base légale l'arrêt qui écarte la faute inexcusable d'un employeur en retenant essentiellement que si ce dernier avait omis d'installer les dispositifs de protection nécessaires aucun élément ne permettrait d'affirmer que ces fautes eussent été commises volontairement et que au contraire il avait été définitivement jugé au pénal qu'il n'y avait qu'une négligence de sa part.

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10833

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1970, 69-10.097

Cour de cassation

En application de l'article 415 du code de la Sécurité Sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il en est ainsi de celui qui se produit sur le lieu et au temps du travail, dès lors que la victime ne s'est pas soustraite à l'autorité de son employeur. Par suite, lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle un salarié a été tué par un individu qui avait invoqué un motif de service pour être mis en sa présence, ce meurtre, quels qu'en soient les mobiles doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

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10834

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1970, 69-11.611

Cour de cassation

L'assureur de l'employeur de la victime d'un accident du travail survenu en Algérie qui n'a opposé à l'action directe de celle-ci que la prescription de deux ans de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930 ne saurait valablement à l'appui d'un pourvoi formé contre la décision ayant déclaré que cette action n'était prescrite que par trente ans, soutenir pour la première fois qu'elle est régie par la prescription annale de l'article 18 de la loi du 9 avril 1898 un tel moyen nécessitant l'appréciation de circonstances telles que le point de départ du délai qui n'ont pas été débattues devant les juges du fond et étant, dès lors, mélangé de fait et de droit.

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10835

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1970, 69-11.947

Cour de cassation

Les juges du fond ne se fondent pas sur la seule affirmation du salarié lorsque, pour décider qu'il a bien été victime, comme il le prétend, d'un accident en revenant de son travail, ils énoncent qu'il existe en la cause un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes résultant notamment des certificats médicaux formels et des déclarations d'un témoin ayant vu la blessure qu'il portait à son retour à son domicile.

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10836

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1970, 69-11.754

Cour de cassation

Une faute inexcusable ne peut être retenue à l'origine de l'électrocution dont un ouvrier a été victime au cours d'un déplacement d'une grue, dès lors que la ligne à haute tension qu'a heurtée la flèche de la grue était installée le long de la voie publique et ne se trouvait pas directement au-dessus du chantier, qu'une marge de sécurité d'un mètre de hauteur séparait l'extrémité de la grue de la ligne électrique et que si cette marge avait été réduite à néant par l'effet conjuguée d'un ballant qui s'était créé sur la ligne entre les deux poteaux distants de cinquante mètres le supportant et d'une faible remontée du terrain, ni le chef de chantier, ni les autres ouvriers ne s'en étaient avisés, et n'avaient eu conscience du danger couru.

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