Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-13.415
Cour de cassationUn employeur qui, en vertu de ses obligations contractuelles, verse à son préposé, victime d'un accident du travail dont un tiers est reconnu responsable, son salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail, contribue à la réparation du préjudice de même que les prestations servies par les organismes de sécurité sociale. Il en résulte que l'indemnité mise à la charge de ce tiers doit être calculée en tenant compte des sommes ainsi versées. Si cette indemnité est insuffisante pour assurer le remboursement intégral des dépenses de la caisse et de l'employeur, une fois déterminés leurs droits respectifs à l'encontre du tiers responsable, il y a lieu d'en répartir le montant au marc le franc entre ces deux créanciers égaux en droit, au prorata de leurs créances.