Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 842

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée13 décembre 1979
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
10093

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-13.415

Cour de cassation

Un employeur qui, en vertu de ses obligations contractuelles, verse à son préposé, victime d'un accident du travail dont un tiers est reconnu responsable, son salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail, contribue à la réparation du préjudice de même que les prestations servies par les organismes de sécurité sociale. Il en résulte que l'indemnité mise à la charge de ce tiers doit être calculée en tenant compte des sommes ainsi versées. Si cette indemnité est insuffisante pour assurer le remboursement intégral des dépenses de la caisse et de l'employeur, une fois déterminés leurs droits respectifs à l'encontre du tiers responsable, il y a lieu d'en répartir le montant au marc le franc entre ces deux créanciers égaux en droit, au prorata de leurs créances.

Salaire / rémunérationCassation+1
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10094

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 77-14.776

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui fixe le préjudice global subi par la veuve d'un ouvrier mineur victime d'un accident mortel du travail sans indiquer si pour en évaluer les éléments la Cour d'appel s'est placée à la date où elle statuait ni si pour déterminer la perte de ressources subie par la veuve du salarié, il avait été ou non tenu compte de la rente accident servie à l'intéressée par l'union régionale des sociétés de secours minières de l'est, ce qu'il n'y avait pas lieu de faire.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10095

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-15.992

Cour de cassation

Les articles 1234-1 et 2 du Code rural prévoyant une assurance obligatoire, notamment pour les aides familiaux non-salariés, n'ont pas eu pour effet de déroger à l'article 1151 ancien du même Code, selon lequel les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes par le fait ou à l'occasion du travail les personnes, quelles qu'elles soient, occupées au service de ces moteurs ou machines, sont à la charge de l'exploitation de ladite machine, lequel est tenu de verser les indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail agricoles. Il en résulte que, peu important qu'il fût ou non salarié, un aide familial accidenté au service de la machine a droit aux indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail agricoles.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10096

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-16.210

Cour de cassation

En l'état d'un accident survenu au salarié d'une société travaillant sur un chantier HLM à la pose de canalisations pour cables électriques, par suite de l'effondrement de panneaux, placés sur le chantier par l'entreprise chargée du gros oeuvre et non maintenus par des cordages, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime que l'employeur a commis une faute inexcusable en n'intervenant pas auprès de l'entreprise à qui incombait l'arrimage des panneaux pour que le nécessaire fût fait, alors qu'il était établi que cette dernière, mise en cause dans la procédure, avait elle-même commis une faute de nature à atténuer la gravité de celle reprochée à l'employeur et à lui ôter son caractère inexcusable.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10097

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-14.624

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 255 II du Code de la sécurité sociale que le bénéficiaire d'une rente de survivant d'une victime d'accident du travail allouée au titre d'une profession non-agricole, qui n'exerce aucune activité salariée ou rémunératrice, ne peut avoir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de sécurité sociale qui lui sert cette rente que s'il ne bénéficie pas ou n'est pas susceptible de bénéficier de ces prestations au titre d'un autre régime.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10098

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-16.371

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt déclarant que l'accident mortel dont a été victime un ouvrier, tombé du troisième étage d'un immeuble où il effectuait des travaux de peinture, était dû à la faute inexcusable de l'employeur, au motif que, si l'absence de témoin ne permettait pas de connaître les circonstances précises de l'accident, les conditions dans lesquelles devait travailler la victime établissaient à elles seules la faute inexcusable de l'employeur, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les circonstances exactes de l'accident et, par suite, sa cause n'avaient pas pu être déterminées.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10099

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1979, 78-15.216

Cour de cassation

Justifie sa décision la Cour d'appel qui rejette une demande de rente d'accident du travail pour des lésions au pied droit, formée par un salarié blessé au pied gauche dans un accident du travail, et qui refuse d'ordonner une expertise technique, dès lors qu'elle relève que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial mentionnaient une blessure au pied gauche consolidée quelques jours après et que la victime n'avait pas établi qu'une erreur de désignation du pied blessé eût été commise comme elle le soutenait, d'où il résultait que les lésions invoquées du pied droit ne pouvaient pas provenir de l'accident et que, par suite, la mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue par le décret du 7 janvier 1959 était sans objet puisque la contestation n'était pas d'ordre médical.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10100

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1979, 78-14.738

Cour de cassation

Le changement d'exploitant d'une entreprise n'a pas d'incidence sur la tarification des cotisations d'accident du travail lorsque l'entreprise conserve la même activité. Dès lors, la Commission nationale technique qui a constaté qu'en fait, une société ayant repris en vertu d'un contrat de location-gérance, l'entreprise exploitée jusqu'alors par une autre société, exerçait dans les mêmes locaux et avec le même personnel, une activité identique à celle de ladite société, a exactement estimé que ses cotisations devaient être calculées en fonction notamment des résultats statistiques de l'entreprise pendant la période de référence, peu important qu'elle eût modifié des machines utilisées jusqu'alors.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10101

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-14.848

Cour de cassation

La rente servie à la victime d'un accident du travail est calculée d'après ses "salaires ou gains", ce qui s'entend du produit de tout travail effectué par elle, et comprenant, non seulement la rémunération que celle-ci a reçue d'un employeur, mais encore les revenus que lui a procurés une activité quelconque, exercée par elle pour son propre compte, que ces revenus aient donné lieu ou non à cotisation au régime des accidents du travail. Ainsi la rente servie à un médecin, exerçant à temps partiel dans un hôpital, et victime d'un accident du travail, doit être calculée en tenant compte à la fois du salaire perçu en raison de ses fonctions à l'hôpital, et du produit de son activité libérale.

Salaire / rémunérationCassation+1
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10102

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 77-41.637

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à un ouvrier couvreur dont l'inaptitude physique a été médicalement constatée à la suite d'un accident du travail alors que, d'une part, de la constatation de cette inaptitude du salarié à accomplir le travail pour lequel il a été engagé et qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il résulte l'incapacité d'accomplir le préavis, et que, d'autre part, ils n'ont pas vérifié si ce salarié, dont ils affirment qu'il aurait dû être affecté à un poste au sol, étant devenu inapte à travailler en hauteur, avait droit à une mutation et s'il existait un poste vacant pouvant lui convenir.

10103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-15.053

Cour de cassation

L'article L 418-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes qui ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de la législation sur les accidents du travail. Et les dispositions de la loi du 6 décembre 1976, modifiant l'article L 468 du même code, et relatives au report de la majoration de rente, ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices moral, esthétique, professionnel et d'agrément, créent des droits nouveaux, et ne peuvent, par suite, s'appliquer à des faits antérieurs.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 77-13.046

Cour de cassation

Les rapports juridiques entre l'employeur et la caisse sont indépendants de ceux existant entre la caisse et l'assuré ou ses ayants droit et l'employeur a la faculté de contester toute décision de la caisse à laquelle il n'a pas été partie dès lors qu'il y a intérêt. Ainsi, l'employeur, auquel une majoration des cotisations peut-être réclamée, a intérêt à contester le droit de la mère de la victime d'un accident mortel du travail, à percevoir une rente d'ascendant, même si ce droit lui a été définitivement reconnu par la caisse. Et à défaut de notification, cet employeur n'est pas forclos pour élever sa contestation.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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