Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-14.848

Arrêt du 22 novembre 1979Pourvoi n° 78-14.848

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La rente servie à la victime d'un accident du travail est calculée d'après ses "salaires ou gains", ce qui s'entend du produit de tout travail effectué par elle, et comprenant, non seulement la rémunération que celle-ci a reçue d'un employeur, mais encore les revenus que lui a procurés une activité quelconque, exercée par elle pour son propre compte, que ces revenus aient donné lieu ou non à cotisation au régime des accidents du travail.
  • Ainsi la rente servie à un médecin, exerçant à temps partiel dans un hôpital, et victime d'un accident du travail, doit être calculée en tenant compte à la fois du salaire perçu en raison de ses fonctions à l'hôpital, et du produit de son activité libérale.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 103 ET 108 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946;

ATTENDU QUE LA RENTE SERVIE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL EST CALCULEE D'APRES SES < SALAIRES OU GAINS >, CE QUI S'ENTEND DU PRODUIT DE TOUT TRAVAIL EFFECTUE PAR ELLE ET COMPRENANT NON SEULEMENT LA REMUNERATION QUE CELLE-CI A RECU D'UN EMPLOYEUR MAIS ENCORE LES REVENUS QUE LUI A PROCURES UNE ACTIVITE QUELCONQUE, EXERCEE PAR ELLE POUR SON PROPRE COMPTE, QUE CES REVENUS AIENT DONNE LIEU OU NON A COTISATION AU REGIME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LE DOCTEUR X..., CHIRURGIEN A TEMPS PARTIEL A L'HOPITAL DE GRAY, AYANT ETE VICTIME LE 15 JANVIER 1975 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA RENTE QUI LUI ETAIT DUE DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DU SEUL SALAIRE ANNUEL PERCU PAR L'EMPLOYEUR AU SERVICE DUQUEL IL SE TROUVAIT LORS DE L'ACCIDENT A L'EXCLUSION DES REVENUS QU'IL RETIRAIT DE L'EXERCICE DE LA MEDECINE LIBERALE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'ARTICLE L. 451 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE VISE QUE LE < SALAIRE > ET QUE L'OCTROI D'UNE RENTE EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL EST SUBORDONNE A LA DOUBLE CONDITION D'AVOIR LA QUALITE DE SALARIE ET D'AVOIR COTISE AU REGIME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA RENTE DUE AU DOCTEUR X... DEVAIT ETRE CALCULEE EN TENANT COMPTE A LA FOIS DU SALAIRE PERCU EN RAISON DE SES FONCTIONS A L'HOPITAL DE GRAY ET DU PRODUIT DE SON ACTIVITE LIBERALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0b79ba5988459c4faf0

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