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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1979, 78-15.216

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/1979
Numéro d'affaire
78-15.216

Résumé

Justifie sa décision la Cour d'appel qui rejette une demande de rente d'accident du travail pour des lésions au pied droit, formée par un salarié blessé au pied gauche dans un accident du travail, et qui refuse d'ordonner une expertise technique, dès lors qu'elle relève que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial mentionnaient une blessure au pied gauche consolidée quelques jours après et que la victime n'avait pas établi qu'une erreur de désignation du pied blessé eût été commise comme elle le soutenait, d'où il résultait que les lésions invoquées du pied droit ne pouvaient pas provenir de l'accident et que, par suite, la mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue par le décret du 7 janvier 1959 était sans objet puisque la contestation n'était pas d'ordre médical.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 11 MAI 1956, REMITA A ETE BLESSE AU PIED GAUCHE DANS UN ACCIDENT DU TRAVAIL, QU'EN 1977 IL A SOLLICITE UNE RENTE POUR DES LESIONS AU PIED DROIT EN ALLEGUANT QUE LA MENTION DU PIED GAUCHE SUR LES DOCUMENTS ETABLIS EN MAI 1956 PROVENAIT D'UNE ERREUR DU MEDECIN; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER, COMME IL LE DEMANDAIT UNE EXPERTISE TECHNIQUE ET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE ALORS QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACCIDENT QU'IL AVAIT SUBI ETAIT SURVENU AU PIED DROIT OU PIED GAUCHE CONSTITUAIT UN PROBLEME D'ORDRE MEDICAL; MAIS ATTENDU QUE LA COUR A RELEVE, D'UNE PART, QUE LA DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET LE CERTIFICAT MEDICAL INITIAL MENTIONNAIENT UNE BLESSURE AU PIED GAUCHE QUI AVAIT ETE CONSOLIDEE LE 18 MAI 1956 ET, D'AUTRE PART, QUE REMITA N'AVAIT PAS ETABLI QU'UNE ERREUR DE DESIGNATION DU PIED BLESSE AVAIT ETE COMMISE COMME IL LE SOUTENAIT; QUE, PARTANT DE CES CONSTATATIONS, ELLE ETAIT FONDEE A EN DEDUIRE QUE LES LESIONS INVOQUEES DU PIED DROIT NE POUVAIENT PAS PROVENIR DE L'ACCIDENT DE MAI 1956 ET QUE, PAR SUITE, LA MISE EN OEUVRE DE L'EXPERTISE MEDICALE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ETAIT SANS OBJET PUISQUE LA CONTESTATION N'ETAIT PAS D'ORDRE MEDICAL; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.