Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-14.776

Arrêt du 13 décembre 1979Pourvoi n° 77-14.776

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation l'arrêt qui fixe le préjudice global subi par la veuve d'un ouvrier mineur victime d'un accident mortel du travail sans indiquer si pour en évaluer les éléments la Cour d'appel s'est placée à la date où elle statuait ni si pour déterminer la perte de ressources subie par la veuve du salarié, il avait été ou non tenu compte de la rente accident servie à l'intéressée par l'union régionale des sociétés de secours minières de l'est, ce qu'il n'y avait pas lieu de faire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE X..., OUVRIER MINEUR, AYANT ETE VICTIME, LE 22 FEVRIER 1968 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT A EHRSAM A CONCURRENCE DES 2/3, LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU HAUT-RHIN ET L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST, LAQUELLE SERVAIT UNE RENTE A DAME VEUVE X... A LA SUITE DE L'ACCIDENT, ONT DEMANDE A EHRSAM LE REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES; QUE LA COUR D'APPEL A FIXE A 49 347,93 FRANCS LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR DAME X..., SANS INDIQUER SI, POUR EN EVALUER LES ELEMENTS, ELLE S'ETAIT PLACEE A LA DATE OU ELLE STATUAIT NI SI POUR DETERMINER LA PERTE DE RESSOURCES SUBIE PAR DAME X..., IL AVAIT ETE OU NON TENU COMPTE DE LA RENTE ACCIDENT SERVIE A L'INTERESSEE PAR L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST, CE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE; QU'EN STATUANT AINSI, CETTE JURIDICTION N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0b69ba5988459c4fa0d

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