Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 783

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée9 novembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 87-13.406

Cour de cassation

la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DE LYON, dont le siège est ..., 2°) de la SOCIETE FRANCAISE D'APPAREILLAGES ET D'INSTRUMENTS DE MESURES, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

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9386

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 87-13.106

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt et des termes du rapport d'expertise que l'impuissance sexuelle alléguée et sa relation causale avec l'accident, n'étaient que probables et ne pouvaient être établie avec certitude qu'au vu d'examens complémentaires, de sorte qu'en retenant néanmoins que la victime avait apporté la preuve du préjudice allégué et de son lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1315 du Code civil, et L.542-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (nouveau) et alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur dans lesquelles celui-ci faisait valoir que le préjudice consécutif à l'

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9387

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 87-12.659

Cour de cassation

l'employeur aurait dû avoir conscience, peu important l'absence d'incidents antérieurs ; D'où il suit qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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9388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 86-13.708

Cour de cassation

la caisse par décision du 10 mai 1985, a fixé à 0 % le taux d'invalidité en résultant ; Attendu que l'assuré fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de l'Ile-de-France, 23 janvier 1986) de l'avoir débouté de son recours, alors que l'incapacité de travail résultant d'un second accident doit être appréciée "in concreto" d'après l'état de la victime au jour de ce second accident ; qu'en se bornant à se référer aux conclusions d'un examen médical postérieur au premier accident, sans rechercher si les gênes fonctionnelles observées sur l'intéressé n'avaient pas affecté sa capacité de travail au jour du second accident, les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

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9389

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 86-13.480

Cour de cassation

l'employeur pour le calcul des cotisations patronales ; qu'ainsi, en estimant que la décision de la caisse s'imposait à elle qui n'avait pas été appelée à y participer, la Commission nationale technique a violé l'article 1351 du Code civil, alors que, en troisième lieu, seules peuvent être considérées comme attribuées "en premier règlement définitif" les rentes allouées par des décisions qui ne sont plus susceptibles de recours ; qu'ainsi, en déclarant, sur une contestation élevée par elle, devoir statuer à la date de consolidation fixée par la caisse dans ses rapports avec la victime, la Commission nationale technique a violé l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; alors que, en outre, pour déterminer le taux d'incapacité d'une victime d'un

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9390

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 87-10.836

Cour de cassation

il résulte de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Y..., sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Poitiers, ne satisfait pas aux exigences des textes précités ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi n° 87-10.836 IRRECEVABLE ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-19.424 : Attendu que, le 8 décembre 1981, M. Z..., salarié de la société Y..., est tombé de l'échelle dressée en façade d'un immeuble et a été blessé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 23 octobre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 86-14.393

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 87-2 du décret du 21 septembre 1950 ne peuvent être appliquées indépendamment de celles du 1° du même article. Ce dernier texte consacre le droit pour l'assuré victime d'un accident du travail, de bénéficier des prestations en nature comme en espèces, de l'assurance maladie pour toute affection non susceptible d'être indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail, dans la mesure où il justifie des conditions d'ouverture du droit et sous la seule réserve d'un non-cumul des prestations en espèces durant la période d'incapacité temporaire précédant la date de consolidation des blessures.

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9393

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-43.246

Cour de cassation

Le décret du 22 septembre 1975 pris en application de l'article L. 772-2 du Code du travail et concernant la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison prévoit, en son article 3, qu'un règlement d'administration publique ultérieur fixera les règles applicables aux salariés à temps partiel. Ce règlement n'étant pas encore intervenu, un employeur ne peut être sanctionné pour n'avoir pas respecté, envers un tel salarié, la procédure prévoyant une visite de reprise par un médecin du travail après un accident du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1988, 85-41.883

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES dite COGEMA, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., venant aux droits et obligations du Groupement d'Actions et de Recherches Minières à l'Etranger, dit GAM, dépendant du commissariat à l'énergie atomique, dont le siège social est ... Fédération, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1984, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de Monsieur Robinson X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation EN PRESENCE DE : - la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS, société anonyme (UAP), dont le siège social est à Paris, 9, place Vendôme, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1988, 87-11.922

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas donné d'information sur le caractère inflammable du toluène au personnel qui travaillait dans le proche entourage des utilisateurs de ce produit et n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient pour éviter des accidents, notamment, en réservant un endroit spécialement signalé pour l'utilisation de ce solvant, précautions qui, si elles avaient été prises, auraient empêché le salarié d'accomplir le geste qui a causé l'accident ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que la cause déterminante de l'accident réside dans le comportement, du reste pénalement sanctionné, sous la prévention d'homicide involontaire, de M.

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9396

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1988, 87-12.499

Cour de cassation

En l'état d'un accident mortel du travail survenu à un salarié, brûlé en intervenant dans un poste de transformation d'Electricité de France (EDF), caractérise la conscience que le substitué de l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait la victime en lui demandant d'intervenir dans un local où le courant électrique avait été maintenu, la cour d'appel qui relève que ce substitué avait seul, sur le chantier, le pouvoir de direction sur les ouvriers, et devait notamment à l'occasion de conditions de travail particulièrement dangereuses, s'assurer que toutes les mesures de sécurité avaient été prises ; que l'autorisation verbale et donc irrégulière qui lui avait été donnée par l'agent d'EDF d'intervenir à l'intérieur du poste de transformation, pour un travail non prévu à l'origine, ne le…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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