Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-12.499

Arrêt du 3 novembre 1988Pourvoi n° 87-12.499

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire; que l'observation du juge de répression sur les responsabilités particulières qui incombaient à l'agent d'EDF dans le domaine de l'accès au poste de transformation n'avait été faite que pour justifier une condamnation plus sévère de ce prévenu; qu'elle n'a pas eu pour effet de décharger M. Z., du reste lui-même retenu dans les liens de la prévention, de ses responsabilités quant aux conditions dans lesquelles il avait donné l'ordre à Serge X. d'intervenir sur le poste.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum le montant de la majoration des rentes, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que, le 6 novembre 1979, Serge X..., salarié de la société Saunier-Duval, a été mortellement brûlé en intervenant dans un poste de transformation d'Electricité de France ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, qu'il résultait des éléments de la cause que l'accident dont Serge X... avait été victime ne se serait pas produit si le préposé d'EDF responsable de la consignation, et qui avait seul l'autorité nécessaire pour interdire l'accès au poste de transformation, n'avait pas autorisé la victime à pénétrer à l'intérieur des installations dont il avait la garde ; qu'en se bornant à énoncer que le préposé de Saunier-Duval n'ignorait pas que le poste pouvait être sous tension, tout en relevant par ailleurs que celui-ci avait obtenu une autorisation verbale et que les préposés d'EDF travaillaient dans des conditions identiques, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience du danger que devait avoir M. Z..., substitué de Saunier-Duval et, partant, l'exceptionnelle gravité de la faute, privant ainsi sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour écarter les effets de la faute du préposé d'EDF, que M. Z... avait, de façon immédiate, seul le pouvoir hiérarchique sur les salariés, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, puisqu'il résultait de l'arrêt correctionnel qu'il appartenait à Paul Y..., préposé d'EDF, et à lui seul, d'interdire l'accès au poste, ce qui s'est traduit par une responsabilité pénale plus importante de ce préposé ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que M. Z..., conducteur de travaux de la société Saunier-Duval, avait seul, sur le chantier, le pouvoir de direction sur les ouvriers et devait notamment, à l'occasion de conditions de travail particulièrement dangereuses, s'assurer que toutes les mesures de sécurité avaient été prises ; que l'autorisation verbale, et donc irrégulière, qui lui avait été donnée par l'agent d'EDF d'intervenir à l'intérieur du poste de transformation, pour un travail non prévu à l'origine, ne le dispensait pas de vérifier si ce travail pouvait s'effectuer sans risque, des moyens simples étant à sa disposition à cette fin ; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience que ce substitué de l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait Serge X... en lui demandant d'intervenir dans un local où le courant électrique avait été maintenu, la faute de l'agent d'EDF n'étant pas de nature à l'affranchir des responsabilités qui lui étaient propres en sa qualité de chef direct de la victime ;

Attendu, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que l'observation du juge de répression sur les responsabilités particulières qui incombaient à l'agent d'EDF dans le domaine de l'accès au poste de transformation n'avait été faite que pour justifier une condamnation plus sévère de ce prévenu ; qu'elle n'a pas eu pour effet de décharger M. Z..., du reste lui-même retenu dans les liens de la prévention, de ses responsabilités quant aux conditions dans lesquelles il avait donné l'ordre à Serge X... d'intervenir sur le poste ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu qu'après avoir souligné l'exceptionnelle gravité des fautes imputées à M. Z... et l'absence de toute cause justificative, l'arrêt attaqué a fixé à son montant maximum la majoration des rentes servies aux ayants droit de Serge X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure les fautes de l'agent d'EDF pénalement sanctionnées n'étaient pas de nature à atténuer la gravité des fautes de l'employeur ou de son substitué et à justifier une majoration des rentes inférieure à son montant maximum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum le montant de la majoration des rentes, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c51537

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c51537.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1988.

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