Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-11.922
Arrêt du 3 novembre 1988Pourvoi n° 87-11.922
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que sa mère fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 4 février 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de la SNACH alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que l'employeur n'avait pas donné d'information sur le caractère inflammable du toluène au personnel qui travaillait dans le proche entourage des utilisateurs de ce produit et n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient pour éviter des accidents, notamment, en réservant un endroit spécialement signalé pour l'utilisation de ce solvant, précautions qui, si elles avaient été prises, auraient empêché le salarié d'accomplir le geste qui a causé l'accident.
- Réponse: Attendu que les juges du fond relèvent que la cause déterminante de l'accident réside dans le comportement, du reste pénalement sanctionné, sous la prévention d'homicide involontaire, de M. Y., salarié de la SNACH et n'ayant pas la qualité de substitué, qui a approché la flamme d'un briquet d'une petite quantité de toluène répandue autour du récipient contenant le produit; que les juges du fond, ayant ainsi écarté tout rôle déterminant dans la réalisation du dommage, des prétendues carences de l'employeur dans son devoir d'informer ses subordonnés et dans l'aménagement des locaux de l'entreprise, la décision échappe aux griefs du pourvoi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve A... Lucienne, demeurant ... (Seine maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section sécurité sociale), au profit de la SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE (SNACH), dont le siège est ... (Seine maritime),
défenderesse à la cassation ; En présence :
1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAVRE, dont le siège est ... (Seine maritime),
2°) de M. Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE HAUTE-NORMANDIE, demeurant ... (Seine maritime) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme veuve A..., de Me Coutard, avocat de la société SNACH, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 14 avril 1981, Patrick A..., salarié de la Société nouvelle des ateliers et chantiers du Havre (SNACH), a été mortellement brûlé par des projections de toluène enflammé ; Attendu que sa mère fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 4 février 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de la SNACH alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que l'employeur n'avait pas donné d'information sur le caractère inflammable du toluène au personnel qui travaillait dans le proche entourage des utilisateurs de ce produit et n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient pour éviter des accidents, notamment, en réservant un endroit spécialement signalé pour l'utilisation de ce solvant, précautions qui, si elles avaient été prises, auraient empêché le salarié d'accomplir le geste qui a causé l'accident ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent que la cause déterminante de l'accident réside dans le comportement, du reste pénalement sanctionné, sous la prévention d'homicide involontaire, de M. Y..., salarié de la SNACH et n'ayant pas la qualité de substitué, qui a approché la flamme d'un briquet d'une petite quantité de toluène répandue autour du récipient contenant le produit ; que les juges du fond, ayant ainsi écarté tout rôle déterminant dans la réalisation du dommage, des prétendues carences de l'employeur dans son devoir d'informer ses subordonnés et dans l'aménagement des locaux de l'entreprise, la décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720cbcd580146773ee723
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cbcd580146773ee723.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1988.
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