Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-13.933

Arrêt du 9 novembre 1988Pourvoi n° 87-13.933

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dans les matières relevant du contentieux général de la sécurité sociale, les moyens retenus par les juges du fond sont, s'agissant d'une procédure orale, présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 11 août 1979, M. Y..., salarié de M. X..., a été victime d'un accident du travail, jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 1986) d'avoir limité à 6 000 francs le montant de la majoration de la rente, alors, d'une part, que l'employeur n'ayant pas contesté la décision des premiers juges fixant la majoration à son montant maximum, la cour d'appel ne pouvait d'office réduire cette majoration sans mettre les parties à même de s'en expliquer, et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait réduire la majoration, sans aucune motivation et au mépris du principe selon lequel la majoration de la rente est fonction de la gravité de la faute de l'employeur, justement tenue pour entière ;

Mais attendu, d'une part, que, s'agissant d'une procédure orale, les moyens retenus sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, qu'en contestant le principe même de la faute inexcusable retenue à sa charge par les premiers juges, l'employeur remettait en cause l'ensemble de la condamnation prononcée contre lui ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation et après examen des circonstances de l'accident que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus, même en l'absence de faute concourante de la victime, d'appliquer le taux maximum légal, ont fixé le montant de la majoration de rente revenant à celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1279ba5988459c514d3

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