Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 742

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée17 janvier 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1991, 88-10.155

Cour de cassation

l'employeur et s'était effectué exclusivement sous son contrôle et selon les modalités qu'il avait lui-même déterminées, de sorte qu'en s'abstenant de prendre en considération les déclarations concordantes de témoins selon lesquelles les employés des deux entreprises Y... et Krasnopolowski, sur ordre de leur employeur, devaient, à la fin du travail, monter à bord d'un des véhicules de l'une des entreprises conduit par un préposé de cette entreprise pour effectuer le trajet du retour et en s'abstenant également de tenir compte, comme elle y était invitée, de la décision de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait conclu à un accident du travail proprement dit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1991, 88-18.278

Cour de cassation

l'employeur, est à la fois le cotisant et le prestataire de la rente servie en cas d'accident survenu au cours ou à l'occasion du service, en sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que, dans sa rédaction issue du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale ne prend en compte, pour l'établissement du salaire annuel servant de base au calcul des rentes d'accidents du travail, que les salaires et éléments annexes afférents à la période de référence, à l'exclusion des gains qui étaient visés dans la rédaction antérieure ; qu'elle en déduit exactement, abstraction faite de toute autre considération, que, n'étant pas un salaire soumis aux cotisations du régime général, la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1991, 88-16.669

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie diverses sommes représentant les arrérages échus des rentes servies aux enfants et à la mère de la victime, et, en ce qui concerne celle-ci, également les arrérages à échoir ; Attendu, cependant, que les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs dépenses qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers, ce qui implique l'existence d'un préjudice des ayants droit de la victime en relation avec l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les ayants droit de Guy E...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1991, 88-18.278

Cour de cassation

Dans sa rédaction issue du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ne prend en compte, pour l'établissement du salaire annuel servant de base au calcul des rentes d'accidents du travail, que les salaires et éléments annexes afférents à la période de référence, à l'exclusion des gains qui étaient visés dans la rédaction antérieure.. Par suite c'est à juste titre qu'une cour d'appel décide qu'une solde militaire, qui n'est pas un salaire soumis à cotisations du régime général, n'a pas à être incluse dans l'assiette de la rente d'un accidenté du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1991, 87-43.920

Cour de cassation

Ne constitue ni un accident de trajet ni un accident du travail, l'accident survenu à un salarié, au cours de la pause de midi, tandis qu'il traversait la rue séparant son lieu de travail de l'épicerie où il venait d'acheter un repas à consommer dans la cafétéria de son entreprise, ledit accident s'étant produit, au-delà du parcours protégé, à un moment où l'employeur avait cessé d'exercer son contrôle et son autorité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-45.093

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour dire qu'aucune des demandes du salarié fondée sur les dispositions de l'article L. 132-2-6 du Code du travail ne pouvait être accueillie à l'encontre de la société Delagne, à laquelle le contrat de travail avait été transféré, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la demande du salarié ne pouvait être accueillie puisque la société Delagne n'avait pas pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture résultant du refus par le salarié du reclassement proposé en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail incombait à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce refus était abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-41.517

Cour de cassation

par lettre du 9 mai, s'était volontairement présenté à l'entreprise le lendemain, soit le 10 mai 1983, pour demander son certificat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient de telles écritures, si un tel comportement ne s'analysait pas en une confirmation de la démission litigieuse et si, par conséquent, elle n'enlevait pas à l'acceptation de l'employeur le caractère hâtif retenu par elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard, tant des articles 1382 et 1383 du Code civil, que des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation, que la cour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-40.461

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de salaire pour la période de suspension de son contrat de travail du 4 septembre au 9 décembre 1986, les juges du fond ont énoncé que l'employeur ayant reclassé l'intéressée dans un emploi de perceuse de cierges occupé à partir du 3 juin 1986, ne pouvait l'y maintenir pendant la durée de son inaptitude temporaire à l'occuper ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur établissait n'avoir pu proposer un autre emploi approprié aux capacités de la salariée et aussi comparable que possible de l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité compensatrice de salaire réclamée, l'arrêt rendu le 19 novembre…

8901

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-45.797

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 1982, M. Y... a fait connaître à l'employeur que le licenciement était nul comme étant intervenu alors que le contrat de travail se trouvait suspendu à la suite d'un accident du travail ; que le 28 décembre 1982, à l'expiration de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, M. Y... a repris son poste pour l'exécution du préavis ; que M. Z... a alors engagé une seconde procédure de licenciement pour fautes graves à la suite de faits nouveaux ; que M. Y... a protesté contre cette procédure en faisant valoir qu'il avait déjà été licencié et qu'il exécutait son préavis ; que le 4 janvier 1983, M. Z...

8902

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1991, 89-12.801

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 6 janvier 1983 M. B..., aux commandes d'une grue, avait déposé sur un échafaudage une palette d'agglomérés ; que, pour retirer les fourches du système de levage qui étaient restées coincées sous la palette, il a imprimé au chargement des secousses, qui ont eu pour effet d'ébranler l'échafaudage et de provoquer la chute de son salarié, M. Y... ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué, par motifs propres ou adoptés, relève que la manoeuvre à laquelle il a eu recours était une pratique constante et habituelle sur des chantiers identiques, que l'erreur de manipulation qu'il a commise a consisté à ne

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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8903

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1991, 88-19.489

Cour de cassation

par lettre simple s'ils ne l'ont pas été verbalement ou par bulletin, qu'en l'espèce, pour l'audience du 28 avril 1988, la cour d'appel a avisé le défenseur de Mme Z... du "renvoi de l'affaire à l'audience du 30 juin pour pouvoir statuer sur l'appel", qu'en se fondant sur les déclarations de M. E..., entendu hors la présence du défenseur de Mme Z..., pour débouter cette dernière de sa demande après avoir convoqué de la sorte ce défenseur, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnité supplémentaire ; qu'ainsi, après avoir constaté que M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8904

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1991, 88-17.875

Cour de cassation

il résulte de l'article L.461-5 du Code de la sécurité sociale et des dispositions non abrogées de l'article L.499 ancien que la demande de réparation doit être présentée par la victime dans les quinze jours qui suivent la cessation de son activité, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Z... avait connaissance de sa maladie professionnelle antérieurement à sa cessation d'activité survenue le 5 décembre 1984, qu'en déclarant le salarié non forclos de sa demande du 10 avril 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que la décision initiale de refus de prise en charge ayant été portée à la connaissance de l'employeur le 26 juin 1985, il en résultait que cette formalité avait été accomplie selon

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