Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-18.278
Arrêt du 17 janvier 1991Pourvoi n° 88-18.278
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel énonce que, dans sa rédaction issue du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ne prend en compte, pour l'établissement du salaire annuel servant de base au calcul des rentes d'accidents du travail, que les salaires et éléments annexes afférents à la période de référence, à l'exclusion des gains qui étaient visés dans la rédaction antérieure; qu'elle en déduit exactement, abstraction faite de toute autre considération, que, n'étant pas un salaire soumis aux cotisations du régime général, la solde de M. X. n'avait pas à être incluse dans l'assiette de la rente qui lui a été attribuée.
- Solution: Rejet.
- Portée: Dans sa rédaction issue du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ne prend en compte, pour l'établissement du salaire annuel servant de base au calcul des rentes d'accidents du travail, que les salaires et éléments annexes afférents à la période de référence, à l'exclusion des gains qui étaient visés dans la rédaction antérieure.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui est entré le 4 novembre 1985 au service d'un office public d'HLM après avoir été antérieurement sous-officier de gendarmerie, a été victime le 9 janvier 1986 d'un accident du travail à la suite duquel il lui a été attribué une rente calculée sur la base d'un salaire annuel brut reconstitué ; que sa demande tendant à ce que soit incluse dans l'assiette de cette rente la solde militaire perçue par lui pendant la période de référence a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1988) d'avoir dit que cette solde n'avait pas à être prise en compte pour la détermination du salaire annuel de base, alors, d'une part, qu'elle est assimilable à un salaire dans la mesure où elle constitue une rémunération servie en contrepartie d'un travail effectivement accompli dans un lien de subordination ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 434-30 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que lesdits articles n'ont d'autre objet que d'exclure de la base de calcul de la rente les rémunérations n'ayant pas supporté de cotisations au titre des risques professionnels, qu'en ce qui concerne les militaires, l'Etat, substitué à l'employeur, est à la fois le cotisant et le prestataire de la rente servie en cas d'accident survenu au cours ou à l'occasion du service, en sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que, dans sa rédaction issue du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ne prend en compte, pour l'établissement du salaire annuel servant de base au calcul des rentes d'accidents du travail, que les salaires et éléments annexes afférents à la période de référence, à l'exclusion des gains qui étaient visés dans la rédaction antérieure ; qu'elle en déduit exactement, abstraction faite de toute autre considération, que, n'étant pas un salaire soumis aux cotisations du régime général, la solde de M. X... n'avait pas à être incluse dans l'assiette de la rente qui lui a été attribuée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51bfe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bfe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1991.
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