Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée5 juin 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7537

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-44.140

Cour de cassation

La résiliation du contrat de travail par l'employeur, en l'absence de faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat, ne peut être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

7538

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat; que, dans ce cas, le salarié peut exiger sa réintégation ou le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que l'indemnité légale ou, le cas échéant, conventionnelle de licenciement; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des indemnités prévues aux articles L.

7539

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.914

Cour de cassation

par lettre du 14 février 1990 en raison des avis émis par la médecine du travail sur ses capacités à tenir un poste; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 1993), d'avoir déclaré le licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en vertu de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail qui atteste que l'état de santé du salarié à la suite de son accident du travail nécessite des réaménagements de poste tels qu'ils sont de nature à modifier la nature de l'emploi et des fonctions assumés par le salarié caractérise à suffisance l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment; qu'en décidant que la simple inaptitude partielle du

7540

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 94-14.137

Cour de cassation

l'employeur et que, sur le recours du salarié, la cour d'appel (Rouen, 3 mars 1994) a admis la qualification professionnelle de l'accident; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est considérée comme accident du travail qu'une lésion apparue au temps et au lieu du travail ou dans un temps voisin; qu'en statuant ainsi, alors que, le 20 juillet 1990, M. X... avait uniquement ressenti une douleur sans qu'aucune lésion physique dont elle aurait été la manifestation se fût révélée ou eût été médicalement constatée sur-le-champ ou dans un temps voisin, en sorte que n'était pas d'ores et déjà établie la réalité d'un accident du travail au sens légal du terme, dont l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7541

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 94-10.018

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie, au vu de l'avis de son médecin conseil, ne lui a reconnu aucune séquelle indemnisable; que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Chartres, 16 avril 1993) a rejeté le recours de l'assuré; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'au termes de l'article D. 461-21 du Code de la sécurité sociale, "en cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail" (résultant d'une maladie professionnelle), "la Commission régionale compétente en vertu de l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime, selon le cas, soit à un médecin agréé, soit à un collège de trois médecins autres que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7542

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-14.344

Cour de cassation

l'employeur avait vérifié, comme il y était tenu, l'exécution de ses instructions et si sa propre négligence n'avait pas eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne la société des Etablissements Caubet Claude et la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon, envers M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7543

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-14.332

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 8 %; que, rejetant son recours, la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Bordeaux, 14 septembre 1993) a maintenu ce taux; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une première part, qu'aux termes des articles R. 143-11, alinéa 2, et R. 143-33, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues par la Commission régionale d'invalidité doivent être motivées; que, dès lors, en faisant l'économie de toute motivation à l'appui de sa décision, la Commission régionale a violé les textes susvisés; alors, d'une deuxième part, qu'aux termes de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7544

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-14.091

Cour de cassation

l'employeur lorsque les éléments de la faute inexcusable sont nettement caractérisés, il n'en demeure pas moins que la participation incontestable de la victime au dommage qu'elle a provoqué sur sa propre personne est de nature à limiter son droit à réparation, de sorte qu'en fixant au maximum la majoration de la rente accident du travail sans s'expliquer aucunement sur les raisons qui la conduisaient à écarter en l'espèce la faute non contestée de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-5 et R. 452-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'il résultait de la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7545

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-16.487

Cour de cassation

l'employeur sous l'autorité duquel elle n'était plus, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne les défenderesses, envers la CPAM des Hauts de Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

7546

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-15.483

Cour de cassation

l'employeur a été représenté à l'enquête par son directeur technique et qu'il ne conteste ni avoir été avisé de sa clôture, ni avoir pu en consulter les éléments; qu'ayant exactement déduit de ces énonciations que l'enquête avait été régulièrement conduite, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen : Attendu que la Société des transports Jourdan fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la présomption d'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle de la victime cesse lorsqu'est établie l'absence de lien de causalité entre le travail et l'accident;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7547

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-20.548

Cour de cassation

l'employeur sur son subordonné; qu'en statuant par des motifs abstraits et généraux tirés de ce qu'"il est de principe que le travail accompli par l'enfant mineur dans l'entreprise de son père ne procédait pas, à l'époque de l'accident, survenu en 1946, d'un contrat de travail", sans rechercher concrètement et en fait s'il avait pu exister un contrat de travail entre M. Roger X..., alors âgé de 20 ans, et son père, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 413-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'il incombait à M. X...

7548

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-14.890

Cour de cassation

l'employeur ayant été reconnue, Mme X..., épouse divorcée de la victime, agissant comme tutrice légale de leur enfant mineur, a contesté le taux de majoration appliqué à la rente orphelin; que la cour d'appel (Rennes, 8 décembre 1993) a rejeté son recours; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le total des rentes servies a pour seule limite le montant du salaire annuel et qu'en décidant que la majoration de rente devait être fixée en retenant le montant de la pension alimentaire servie au fils de la victime, bénéficiaire de cette majoration, la cour d'appel aurait violé ce texte; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé la limite instaurée par l'article L.

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