Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée20 juin 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7525

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1996, 94-18.026

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, le 20 juin 1984, M. X..., étudiant, a été victime d'un accident au cours d'un stage de formation professionnelle; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le bénéfice de la législation professionnelle; que la cour d'appel (Versailles, 27 mai 1994), statuant comme cour de renvoi, a décidé que cette législation devait être appliquée; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour déterminer si un étudiant

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7526

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1996, 94-18.911

Cour de cassation

La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale sa décision portant la mention " délibéré, lu en séance publique " satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale.

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7527

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.609

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail; Attendu que la société Electro mécano fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors selon le moyen, d'une part qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, le 11 décembre 1990, M. X... avait demandé à son employeur de le licencier -ce que ce dernier avait refusé-, puis lui avait indiqué de ne pas envisager de reprendre son travail; qu'en déclarant néanmoins imputable à l'employeur la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi l'article L.

7528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.877

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de complément de congés pour la période du 1er au 11 juin 1990 consécutive à un accident du travail, la cour d'appel énonce que l'indemnité de congés payés n'est due que pour les seules périodes effectivement travaillées; Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes de suspension pour cause d'accident du travail sont assimilées à un travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... en sa demande d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les

7529

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-41.169

Cour de cassation

l'employeur de faire examiner par le médecin du travail, dans les huit jours de la reprise, le salarié victime d'un accident du travail, et absent plus de huit jours, dès lors que l'intéressé n'invoque aucune difficulté quand il s'est présenté le 27 juin 1990 pour reprendre son poste et que le licenciement a été prononcé pour un motif étranger à l'accident du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et qu'en l'absence de faute grave du salarié ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la résiliation du contrat prononcée pendant la période de suspension

7530

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 94-18.559

Cour de cassation

la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., adhérent du régime d'assurance groupe souscrit par son employeur auprès de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, a été victime le 17 juin 1981 d'un accident du travail; qu'il a perçu à ce titre des indemnités complémentaires pour incapacité temporaire totale de travail; que son état s'étant aggravé postérieurement à son licenciement pour motif économique intervenu le 31 octobre 1984, la Caisse lui a opposé sa radiation du régime de prévoyance et refusé toute prestation d'incapacité permanente;

7531

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-43.273

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas à établir, en l'absence de preuve contraire apportée par la partie adverse, les données déjà fournies par l'enquête, dont il résultait que l'entreprise n'effectuait pas les tâches de ramassage des branches élaguées et que le poste sur la nacelle correspondait à des tâches d'élagage (contre-indiquées par le médecin du Travail), de sorte qu'en se fondant sur ces deux éléments pour affirmer qu'il existait des possibilités de reclassement compatibles avec l'avis du médecin du Travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; que se trouve encore privé de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui suppute de prétendues possibilités de reclassement sans s'expliquer sur les données de l'enquête selon laquelle M.

7532

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 94-19.273

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le 15 mai 1991, au cours d'une mission, M. X..., salarié de la société Sater, a fait une chute dans la salle de bains de sa chambre d'hôtel et s'est blessée; que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident; que la cour d'appel (Paris, 7 février 1994), a débouté M. X... de son recours; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que faute de rechercher si, par la seule présence de son supérieur hiérarchique dans le même hôtel, la victime n'était pas restée en fait sous l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7533

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-19.860

Cour de cassation

l'employeur son caractère déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la condamnation du substitué de l'employeur pour manquement à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 233-1 du Code du travail n'impliquait pas que cette faute fût la cause déterminante de l'accident; Et attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7534

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-14.417

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 15 octobre 1987, M. Y..., consolidé le 26 novembre 1987, la Caisse primaire d'assurance maladie a avisé le 5 mai 1988 son employeur, la société Merlin, de sa décision d'attribuer une rente à la victime; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisations d'accidents du travail de la société Merlin en 1990, la Caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987; Attendu que,

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7535

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-19.518

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 23 mars 1990, M. Y..., salarié de la manufacture Michelin, a été victime d'un traumatisme sonore; que la CPAM lui a notifié, le 17 août 1994, la décision de maintenir à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident du travail; que sur le recours de l'intéressé, la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Clermont-Ferrand, 4 juillet 1994) a fixé ce taux à 50 %; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7536

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-19.005

Cour de cassation

l'employeur; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 juin 1994) l'a déboutée de ses demandes; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 231-3-8 du Code du travail, l'employeur est présumé avoir commis une faute inexcusable lorsque le salarié victime d'un accident du travail et affecté à un poste présentant des risques particuliers a été engagé par un contrat à durée déterminée et n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du même Code; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été engagé pour quinze jours et affecté à un travail sur un engin dangereux, en faisant supporter la charge de la preuve

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