Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-18.911
Arrêt du 20 juin 1996Pourvoi n° 94-18.911
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder une pension d'invalidité à M. X., salarié, victime d'une accident du travail le 20 octobre 1988; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (6 avril 1994).
- Réponse: Attendu que statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale a satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-33 du même Code seules applicables en l'espèce.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder une pension d'invalidité à M. X..., salarié, victime d'une accident du travail le 20 octobre 1988 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (6 avril 1994) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les débats devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont publics ; qu'en l'état de la seule mention " délibéré, lu en séance publique ", la décision attaquée est nulle au regard des articles 433, 446 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale a satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-33 du même Code seules applicables en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c5250c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5250c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 1996.
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