Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-18.911

Arrêt du 20 juin 1996Pourvoi n° 94-18.911

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder une pension d'invalidité à M. X., salarié, victime d'une accident du travail le 20 octobre 1988; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (6 avril 1994).
  • Réponse: Attendu que statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale a satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-33 du même Code seules applicables en l'espèce.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder une pension d'invalidité à M. X..., salarié, victime d'une accident du travail le 20 octobre 1988 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (6 avril 1994) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les débats devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont publics ; qu'en l'état de la seule mention " délibéré, lu en séance publique ", la décision attaquée est nulle au regard des articles 433, 446 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale a satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-33 du même Code seules applicables en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5250c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5250c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.