Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-19.518

Arrêt du 6 juin 1996Pourvoi n° 94-19.518

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 23 mars 1990, M. Y., salarié de la manufacture Michelin, a été victime d'un traumatisme sonore; que la CPAM lui a notifié, le 17 août 1994, la décision de maintenir à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident du travail; que sur le recours de l'intéressé, la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Clermont-Ferrand, 4 juillet 1994) a fixé ce taux à 50 %.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 4 juillet 1994 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Clermont-Ferrand, au profit de M. José Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 23 mars 1990, M. Y..., salarié de la manufacture Michelin, a été victime d'un traumatisme sonore; que la CPAM lui a notifié, le 17 août 1994, la décision de maintenir à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident du travail; que sur le recours de l'intéressé, la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Clermont-Ferrand, 4 juillet 1994) a fixé ce taux à 50 %;

Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour proposer un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, l'expert a émis deux hypothèses - surdité immunologique avec atteinte cochléo-vestibulaire ou fissure platinaire, ou rupture de la fenêtre ronde- qu'il convenait de vérifier ;

qu'en tenant pour certaines les conclusions de l'expert et en omettant de rappeler qu'elles reposaient sur de simples hypothèses, la Commission régionale a dénaturé le rapport de l'expert; et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si, comme le faisait valoir la CPAM sur la base de l'avis du médecin-conseil, lui-même appuyé sur l'avis du professeur X... du 8 juin 1993, la pathologie évolutive décrite par l'expert correspondait ou non à des séquelles engendrées par un traumatisme sonore par bruit explosif, la Commission régionale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 431-1 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans dénaturation que, se référant à l'avis de son médecin-expert selon lequel le traumatisme subi par M. Y... était responsable de l'évolution de son état, la Commission a décidé que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident devait être fixé à 50 %;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613722a5cd580146773ff93d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a5cd580146773ff93d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.