Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-15.483
Arrêt du 23 mai 1996Pourvoi n° 94-15.483
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 15 novembre 1990, Bernard X., chauffeur salarié de la société des Transports Jourdan, a été victime d'un malaise mortel au volant d'un camion de l'entreprise; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident; que la cour d'appel (Caen, 31 mars 1994) a rejeté le recours de l'employeur.
- Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué relève que l'employeur a été représenté à l'enquête par son directeur technique et qu'il ne conteste ni avoir été avisé de sa clôture, ni avoir pu en consulter les éléments; qu'ayant exactement déduit de ces énonciations que l'enquête avait été régulièrement conduite, la cour d'appel, abstraction faite du.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Jourdan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Transports Jourdan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le 15 novembre 1990, Bernard X..., chauffeur salarié de la société des Transports Jourdan, a été victime d'un malaise mortel au volant d'un camion de l'entreprise; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident ;
que la cour d'appel (Caen, 31 mars 1994) a rejeté le recours de l'employeur;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société des Transports Jourdan fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si une partie concluant à l'infirmation d'un jugement ne saurait se borner à se référer à ses écritures déposées devant le Tribunal, elle peut solliciter l'accueil des moyens formulés en cause d'appel reprenant sans les développer ceux présentés devant le Tribunal; que dans ses écritures d'appel, la société Jourdan demandait qu'il soit fait droit aux motifs des présentes conclusions comme de celles notifiées devant le Tribunal dont elle sollicitait le bénéfice et qui développaient les nombreuses irrégularités ayant entaché l'instruction du dossier; qu'en énonçant dès lors que la société Jourdan ne précisait pas en quoi les dispositions relatives aux enquêtes d'accident du travail auraient été méconnues, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en cas de contestation du caractère professionnel d'un accident, la Caisse primaire d'assurance maladie devait informer l'employeur ainsi que les victimes, préalablement à sa décision, du déroulement de la procédure et des points discutés afin de leur permettre de présenter leurs observations ;
que la société Jourdan avait souligné dans ses écritures avoir été victime d'une désinformation du fait des agents de la Caisse primaire d'assurance maladie lui ayant laissé croire au rejet de la qualification d'accident professionnel, la confortant ainsi dans l'opinion erronée de l'inutilité de fournir des renseignements utiles; que tout en relevant la réalité des griefs formulés par la société Jourdan, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que cette argumentation manquerait de pertinence, sans indiquer les raisons de cette conclusion péremptoire, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que l'employeur a été représenté à l'enquête par son directeur technique et qu'il ne conteste ni avoir été avisé de sa clôture, ni avoir pu en consulter les éléments; qu'ayant exactement déduit de ces énonciations que l'enquête avait été régulièrement conduite, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen :
Attendu que la Société des transports Jourdan fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la présomption d'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle de la victime cesse lorsqu'est établie l'absence de lien de causalité entre le travail et l'accident; qu'en se bornant, dès lors, à écarter les attestations produites certifiant l'état d'extrême fatigue de M. X... le dimanche, veille du décès, sans constater l'existence d'un lien causal entre le malaise et l'activité exercée de chauffeur de poids lourd, contestée par les éléments de preuve dont il ressortait un état pathologique préexistant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a décidé que la présomption d'imputabilité de l'accident n'était pas détruite, dès lors qu'il n'était pas démontré par l'employeur que le décès était dû à une cause entièrement étrangère au travail;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Jourdan, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
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- 613722bccd58014677400cd6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bccd58014677400cd6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1996.
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