Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-10.018

Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 94-10.018

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié d'une entreprise du bâtiment, a fait une déclaration de maladie professionnelle provoquée par une allergie au ciment; que la Caisse primaire d'assurance maladie, au vu de l'avis de son médecin conseil, ne lui a reconnu aucune séquelle indemnisable; que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Chartres, 16 avril 1993) a rejeté le recours de l'assuré.
  • Réponse: Attendu que l'obligation prévue à l'article D. 461-21, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ne concernant que les maladies professionnelles énumérées à l'article D. 461-5 du même code, c'est sans violer les textes invoqués au moyen que la commission a statué comme elle l'a fait; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Messaoui X..., demeurant ..., porte 19, 28110 Luce,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Chartres, au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Centre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié d'une entreprise du bâtiment, a fait une déclaration de maladie professionnelle provoquée par une allergie au ciment; que la Caisse primaire d'assurance maladie, au vu de l'avis de son médecin conseil, ne lui a reconnu aucune séquelle indemnisable; que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Chartres, 16 avril 1993) a rejeté le recours de l'assuré;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'au termes de l'article D. 461-21 du Code de la sécurité sociale, "en cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail" (résultant d'une maladie professionnelle), "la Commission régionale compétente en vertu de l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime, selon le cas, soit à un médecin agréé, soit à un collège de trois médecins autres que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-10; que le médecin agréé ou le collège doit examiner la victime; qu'en ne soumettant pas le dossier de la victime à un médecin agréé ou à un collège de trois médecins, la Commission a violé par refus d'application les articles L. 461-7, D. 461-5, D. 461-6, D. 461-8, D. 461-10, D. 461-21 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu que l'obligation prévue à l'article D. 461-21, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ne concernant que les maladies professionnelles énumérées à l'article D. 461-5 du même code, c'est sans violer les textes invoqués au moyen que la commission a statué comme elle l'a fait; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, et la DRASS de la région Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613722bccd58014677400ca1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bccd58014677400ca1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.