Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-14.890

Arrêt du 23 mai 1996Pourvoi n° 94-14.890

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 25 octobre 1989, Patrick X. est décédé des suites d'un accident du travail; que la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, Mme X., épouse divorcée de la victime, agissant comme tutrice légale de leur enfant mineur, a contesté le taux de majoration appliqué à la rente orphelin; que la cour d'appel (Rennes, 8 décembre 1993) a rejeté son recours.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Le Gall, épouse X..., demeurant 9, cité Lanrohou, 29460 Dirinon,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Socotra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 25 octobre 1989, Patrick X... est décédé des suites d'un accident du travail; que la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, Mme X..., épouse divorcée de la victime, agissant comme tutrice légale de leur enfant mineur, a contesté le taux de majoration appliqué à la rente orphelin; que la cour d'appel (Rennes, 8 décembre 1993) a rejeté son recours;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le total des rentes servies a pour seule limite le montant du salaire annuel et qu'en décidant que la majoration de rente devait être fixée en retenant le montant de la pension alimentaire servie au fils de la victime, bénéficiaire de cette majoration, la cour d'appel aurait violé ce texte;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé la limite instaurée par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant de la majoration de rente incombant à l'employeur;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Z..., ès qualités, et la CPAM DU Nord-Finistère aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722bbcd58014677400c07

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bbcd58014677400c07.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.