Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-16.487
Arrêt du 23 mai 1996Pourvoi n° 94-16.487
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 20 novembre 1991, Mme Y., salariée de la société Racing Club de France, a été blessée au cours d'un accident de circulation alors qu'elle était passagère transportée dans un autocar de l'entreprise qui la ramenait vers son domicile; que la Caisse primaire d'assurance maladie a contesté la qualification d'accident du travail, au profit de celle d'accident de trajet.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y. regagnait sa résidence après le temps de travail et n'était pas tenue de profiter de la commodité offerte par l'employeur sous l'autorité duquel elle n'était plus, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1°/ de Mme Angela X... épouse Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Racing club de France, dont le siège est ...,
3°/ de la société les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts de Seine, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 20 novembre 1991, Mme Y..., salariée de la société Racing Club de France, a été blessée au cours d'un accident de circulation alors qu'elle était passagère transportée dans un autocar de l'entreprise qui la ramenait vers son domicile; que la Caisse primaire d'assurance maladie a contesté la qualification d'accident du travail, au profit de celle d'accident de trajet;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande et dire que l'accident doit être tenu pour un accident du travail exclusif de toutes actions en réparation de droit commun contre l'employeur, l'arrêt attaqué relève qu'il s'est produit alors que Mme Y... avait pris place dans un car de son employeur conduit par un préposé de celui-ci, dans le cadre d'un service de transport du personnel dont la qualification de ramassage implique une régularité et une permanence telles qu'il participait de l'organisation de la vie de l'entreprise, qu'elle demeurait de ce fait sous la responsabilité de son employeur et qu'elle se trouvait sur le trajet de retour entre son lieu de travail et sa résidence principale;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... regagnait sa résidence après le temps de travail et n'était pas tenue de profiter de la commodité offerte par l'employeur sous l'autorité duquel elle n'était plus, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne les défenderesses, envers la CPAM des Hauts de Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722bccd58014677400cda
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bccd58014677400cda.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1996.
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