Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-18.015
Cour de cassationl'employeur ; Attendu que la société Freyssinet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer même qu'elle ait dû assurer la formation de M. F... avant de l'affecter à la conduite du chariot élévateur, la cour d'appel, qui a relevé que M. A... avait été "plus probablement" invité à monter sur le toit par M. F..., a statué par un motif dubitatif qui ne permet pas d'imputer de façon certaine l'initiative prise par M. A... de monter sur le toit au manque de formation de M. F..., et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société Freyssinet avait commis une deuxième faute aggravant considérablement celle résultant du défaut de formation de M.