Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 613

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée3 avril 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7345

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-18.015

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que la société Freyssinet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer même qu'elle ait dû assurer la formation de M. F... avant de l'affecter à la conduite du chariot élévateur, la cour d'appel, qui a relevé que M. A... avait été "plus probablement" invité à monter sur le toit par M. F..., a statué par un motif dubitatif qui ne permet pas d'imputer de façon certaine l'initiative prise par M. A... de monter sur le toit au manque de formation de M. F..., et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société Freyssinet avait commis une deuxième faute aggravant considérablement celle résultant du défaut de formation de M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7346

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-18.003

Cour de cassation

par lettre recommandée ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié, en janvier 1992, un taux de cotisations accident du travail de 5,09 %, à effet du 1er janvier 1992, pour les établissements d'Angoulême et de Châteaubernard-Cognac, exploités par la Société régionale de produits pétroliers; que celle-ci a informé, le 6 février 1992, la caisse régionale de sa fusion-absorption, intervenue en 1991, par la société Coredis; que l'URSSAF a réclamé le 24 juin 1993 à la société Coredis le paiement de cotisations accident du travail pour l'année 1992, calculées au taux de 23,43 % ; Attendu que, pour débouter la société Coredis de sa demande tendant au remboursement de ces cotisations, la cour d'appel énonce que la notification du

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7347

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.104

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel (page 7) que son activité "comprend uniquement la fabrication d'environ 50 plats divers destinés à l'approvisionnement des collectivités ou des grandes surfaces, sans aucune vente aux particuliers"; qu'en déclarant cependant cette convention collective applicable à la société Traiteur 2000 dont l'activité n'était pas la livraison pour la consommation au détail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil; alors, en quatrième lieu, qu'en tout état de cause, lorsque deux conventions collectives ont vocation à s'appliquer, c'est la plus favorable au salarié qui doit être retenue, comme M. X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel;

7348

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.086

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel qu'à l'issue de sa période d'arrêt pour accident de travail, M. X... s'est présenté à l'atelier d'Annemasse dès le 12 novembre 1991 pour reprendre le travail et a été mis dehors au motif que son lieu de travail habituel était l'atelier d'Annecy, que l'employeur n'a cependant prononcé aucune sanction ni mise en demeure, se bornant à prétendre à la démission de son salarié; qu'en ne retenant pas que, par cette attitude, l'employeur avait rompu le contrat; que le licenciement était ainsi intervenu de façon irrégulière et se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-32-4 à L. 122-32-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sans

7349

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-17.459

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 412-6 et L. 452-4, 2e alinéa, du Code de la sécurité sociale qu'au cas où la victime est un travailleur intérimaire, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction à l'employeur, lequel peut exercer une action en remboursement contre l'auteur de la faute inexcusable, celui-ci étant responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de cette faute; que ces textes ne limitent donc pas l'action de l'employeur à celle dirigée contre l'entreprise utilisatrice; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. A... fait enfin grief à

7350

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-15.985

Cour de cassation

l'employeur a lui même précisé les conditions de l'accident, les reprenant à son compte, et n'a formulé aucune réserve, tandis qu'un certificat médical confirme la réalité de la lésion, rien n'imposant pour la validité de ce certificat qu'il soit établi le jour même de l'accident; qu'à cet égard, l'arrêt a ajouté aux articles L.421-1, L.441-1 et suivants, et R.441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et violé ces textes outre l'article L.411-1 du même Code ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. X... ne démontrait pas avoir été victime le 13 septembre 1991 d'un accident au temps et au lieu du travail ; qu'elle en a

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7351

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-18.609

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie du remboursement des indemnités complémentaires, que cette faute avait été commise par l'entremise de la société EBS, entreprise substituée, assurée auprès du GIE Uni-Europe assurance, et que MM. A... et Z... en étaient les auteurs personnels ; qu'il a décidé que M. Koch, ès qualités, devrait garantir la société Manpower de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable, et a condamné MM. Z... et A..., in solidum, à garantir la société Manpower de ces mêmes conséquences ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'en qualité de président-directeur général

7352

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-16.557

Cour de cassation

La qualité de préposé occasionnel de l'employeur de la victime implique que le préposé se soit trouvé à l'égard de l'employeur dans une situation de dépendance. Par suite, s'agissant d'un accident survenu lors de la réparation d'un camion dans un garage antérieurement au 1er mars 1993, date d'application de l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui ne recherche pas si le conducteur du camion, préposé d'une société, se trouvait sous la dépendance du garagiste.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7353

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 93-44.742

Cour de cassation

l'employeur à payer à Mme X... une somme à titre de régularisation de l'indemnité différentielle pour la période du 1er octobre 1986 au 31 juillet 1987, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'agent avait perçu cette indemnité pendant les deux premiers mois de son arrêt de travail, a retenu, d'une part, que l'intéressée avait bénéficié depuis plus de 6 mois de l'indemnité différentielle et, d'autre part, qu'elle avait continué à percevoir cette indemnité lors de la reprise du travail, le 1er juin 1987 avant que d'être promue dans un emploi de catégorie supérieure le 1er juin 1988 ; Attendu cependant qu'en application du texte précité l'agent ne pouvait bénéficier d'une indemnité différentielle que pour la période pendant laquelle cette délégation avait été accordée ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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7354

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.276

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que par deux fois, les 19 mars et 9 avril 1992, le médecin du travail avait évoqué la possibilité d'une éducation de la main gauche du salarié facilitant son reclassement au sein de l'entreprise, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, le 28 avril 1992, l'employeur pouvait prendre l'initiative de la rupture du contrat sans solliciter l'avis du médecin du travail, et sans avoir recherché les possibilités de reclassement du salarié dans cette perspective d'adaptation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié ne dispense pas l'employeur de

7355

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.999

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de préavis et de licenciement, et en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 19 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence,

7356

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-42.065

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 1991; qu'elle a engagé une instance prud'homale ; Attendu que, pour dire que le contrat de qualification avait été rompu pour faute grave et débouter Mlle Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt énonce que la salariée n'a pas scrupuleusement travaillé pour le compte de M. X... 7 heures par semaine, mais surtout qu'elle a tenté d'obtenir de son employeur une fausse attestation d'accident du travail en vue de bénéficier des avantages sociaux attachés à ce genre d'événement et que ce fait, qui aurait pu justifier des poursuites pénales et ne pouvait que mettre l'employeur en difficulté, constitue une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel,

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