Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 614

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée20 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7357

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-17.083

Cour de cassation

l'employeur, particulièrement expérimenté en matière d'équarrissage, n'avait pris aucune précaution pour prévenir ou limiter un risque en l'espèce prévisible, eu égard à la présence de déchets anciens et donc aptes à dégager du gaz toxique; qu'ayant ainsi fait ressortir l'exceptionnelle gravité de la faute commise par la société Ferso et la conscience qu'elle devait avoir du danger, la cour d'appel a, sans dénaturation, caractérisé l'existence d'une faute inexcusable; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferso aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ferso à payer aux consorts X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7358

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-17.943

Cour de cassation

l'employeur à l'origine du décès ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 juin 1995) a dit que la maladie dont était décédé le salarié avait un caractère professionnel et qu'elle était due à la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie de Mokta fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la maladie dont était décédé Pierre X... avait un caractère professionnel, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'imputabilité d'une maladie aux conditions de travail ne peut être opposée à l'employeur que s'il a préalablement été établi que le salarié a été exposé de façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par un tableau visant cette maladie ; qu'en l'espèce, ayant constaté

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7359

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1997, 95-11.650

Cour de cassation

il résulte qu'elle était parfaitement avertie des dangers présentés par celle-ci, de passer la main sans visibilité à l'intérieur de la machine, alors que celle-ci était en fonctionnement; de sorte qu'en jugeant que l'accident résultait d'une faute inexcusable de la société La Proma, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité de la chose jugée au pénal à l'encontre du directeur technique sans rechercher si la faute imputée à ce dernier avait constitué la cause déterminante de l'accident, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1351 du Code civil; qu'il en est d'autant plus ainsi que, loin d'avoir l'

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7360

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1997, 95-17.525

Cour de cassation

la Caisse; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les pièces qui leur étaient soumises, notamment le certificat médical produit par M. X... à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle du 26 novembre 1990, les juges du fond ont estimé, par une décision motivée, que l'intéressé n'établissait aucun fait nouveau sur sa situation et que sa demande avait la même cause que celle rejetée par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 octobre 1986; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7361

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1997, 95-15.446

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté les consignes de sécurité du constructeur ou les avis du comité d'hygiène et de sécurité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les circonstances de l'accident ne révélaient pas des conditions dangereuses de travail dont l'employeur aurait dû avoir conscience et si sa carence dans la mise en place d'un dispositif approprié d'accès à la machine n'avait pas eu un rôle déterminant dans l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7363

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.488

Cour de cassation

l'employeur, des prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; que le témoignage de M. X..., considéré par la cour d'appel comme déterminant, ne contenait aucune indication sur l'identité de l'interlocuteur de M. Z... dont il rapportait les propos; qu'en déclarant cependant que cet interlocuteur "s'avérait être M. Y...", la cour d'appel, qui a dénaturé ce témoignage, a violé l'article 1134 du Code civil; qu'en énonçant que le courrier du 10 septembre 1991 "laissait à penser qu'une proposition de reclassement avait été faite à M. Y...", la cour d'appel a dénaturé ce courrier, dont il ressortait au contraire que, depuis la reprise du travail, M. Z... s'était borné à "prier M.

7364

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-46.095

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Ls Transac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7365

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-40.514

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui se borne à mentionner que, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement pour motif économique est prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ne comporte pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail susceptible de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat.

7366

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.053

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1966 par la société SPRA en qualité de chef des ventes, a été victime, le 8 septembre 1986, d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 1989, date de sa consolidation; qu'à partir de cette date le salarié a été en arrêt de travail pour maladie et que par décision du 3 octobre 1989 la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son classement en invalidité de la troisième catégorie indemnisée au titre de l'assurance maladie; que le 11 octobre 1989 le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi; que ce même jour l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en conséquence de la mise en invalidité du salarié et de son inaptitude ;

7367

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1997, 95-16.069

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que le malaxeur dans lequel M. X... a eu un doigt sectionné n'était équipé par aucun dispositif de sécurité (alors que la vidange de la cuve devait se faire porte ouverte et bras en mouvement) et d'autre part, qu'aucune consigne de sécurité, aucune signalisation particulière n'attirait l'attention du salarié sur le danger de l'appareil, en violation des dispositions du Code du travail prescrivant tant la mise en place de dispositifs protecteurs que la mise en garde des travailleurs par des moyens appropriés; que cette faute d'une gravité exceptionnelle est la seule cause de l'accident, aucune faute ne pouvant être reprochée à la victime qui n'a enfreint aucune instruction de l'employeur; qu

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7368

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-42.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 5, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que l'employeur qui prononce le licenciement d'un salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à la suite d'un accident du travail doit respecter les procédures de licenciement sous la sanction prévue à l'article L. 122-14-4 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que la lettre de rupture émanant de l'employeur s'analysait en une lettre de licenciement qui répondait aux exigences de motivation de l'article L.

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