Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-18.015

Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 95-18.015

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 13 mars 1989, M. A., salarié de la société Freyssinet, qui procédait au sablage de la façade d'un bâtiment depuis la nacelle d'un engin élévateur, est monté sur le toit de l'immeuble, afin de permettre le déplacement de cet engin; que, la manoeuvre se prolongeant, M. A. a entrepris de regagner le sol par une échelle placée contre le mur d'un bâtiment adjacent, dont le verrouillage de sécurité n'était pas en place; que l'échelle s'est repliée, ce qui a provoqué la chute de M. A.; que la cour d'appel (Agen, 7 juin 1995), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que M. A. soit monté de sa propre initiative sur le toit, et que l'employeur a commis les fautes consistant à confier la conduite de l'engin à un salarié non formé, à qui au surplus n'ont pas été indiquées les consignes en matière de transport de personnes, et à laisser à la disposition des salariés une échelle dont le verrouillage n'avait pas été vérifié; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

56 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Freyssinet, dont le siège est

..., 31240 l'Union,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re

chambre), au profit de M. Tayeb A..., demeurant 22, Cité des Cèdres,

82360 Lamagistère,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn et

Garonne, dont le siège est ...,

2°) M. C... régional des affaires sanitaires et sociales

de Toulouse, domicilié, 77 bis, allées Jean Z..., 31050 Toulouse,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller

rapporteur, MM. X..., Y..., D... E..., M. Lanquetin, conseillers,

Mme B..., MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers

référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de

chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de

Me Delvolvé, avocat de la société Freyssinet, de Me Boullez, avocat de

M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en

avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, le 13 mars 1989, M. A..., salarié de la

société Freyssinet, qui procédait au sablage de la façade d'un bâtiment

depuis la nacelle d'un engin élévateur, est monté sur le toit de l'immeuble,

afin de permettre le déplacement de cet engin; que, la manoeuvre se

prolongeant, M. A... a entrepris de regagner le sol par une échelle

placée contre le mur d'un bâtiment adjacent, dont le verrouillage de sécurité

n'était pas en place; que l'échelle s'est repliée, ce qui a provoqué la chute

de M. A...; que la cour d'appel (Agen, 7 juin 1995), statuant comme

juridiction de renvoi après cassation, a dit que l'accident était dû à la faute

inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la société Freyssinet fait grief à l'arrêt attaqué

d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer même

qu'elle ait dû assurer la formation de M. F... avant de l'affecter à la

conduite du chariot élévateur, la cour d'appel, qui a relevé que M. A...

avait été "plus probablement" invité à monter sur le toit par M. F..., a

statué par un motif dubitatif qui ne permet pas d'imputer de façon certaine

l'initiative prise par M. A... de monter sur le toit au manque de

formation de M. F..., et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code

de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société

Freyssinet avait commis une deuxième faute aggravant considérablement

celle résultant du défaut de formation de M. F... en employant celui-ci

sans l'avoir informé des consignes particulières en matière de transport de personnes, bien qu'il résultât du procès-verbal d'audition de M. F... par la gendarmerie nationale que "M. A... n'aurait jamais dû descendre par cette échelle, mais avec la caisse arrimée sur le chariot élévateur" et que "tels étaient les ordres du chef de chantier", et qu'ainsi M. F... avait reçu la consigne de n'autoriser M. A... à ne quitter qu'au sol la caisse du chariot élévateur, la cour d'appel a de nouveau violé le texte précité; alors, enfin, qu'en excluant toute faute de la victime à l'origine de l'accident survenu alors qu'elle descendait du toit, au motif qu'il n'était pas établi qu'elle fût volontairement montée sur le toit, sans rechercher si la faute de M. A... ne consistait pas à

avoir pris la décision de descendre du toit en empruntant l'échelle qui se trouvait non loin de là, sans attendre d'être repris par la nacelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que M. A... soit monté de sa propre initiative sur le toit, et que l'employeur a commis les fautes consistant à confier la conduite de l'engin à un salarié non formé, à qui au surplus n'ont pas été indiquées les consignes en matière de transport de personnes, et à laisser à la disposition des salariés une échelle dont le verrouillage n'avait pas été vérifié; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Freyssinet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Freyssinet à payer à M. A... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d5cd580146774020ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1997.

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