Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée7 décembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6781

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.380

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que c'était à la demande de l'employeur qui avait agi conformément aux dispositions de l'article R. 241-52 du Code du travail, que la salariée s'était rendue, le 1er juillet 1995, à une convocation chez un spécialiste, au jour fixé par celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette circonstance n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour…

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.472

Cour de cassation

En application des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail, la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident de travail ou en raison d'une maladie professionnelle doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité.

6783

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.775

Cour de cassation

A supposer établi que les propositions de reclassement faites par un employeur à un salarié victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte au poste qu'il occupait jusque-là, n'entraînent pas la modification du contrat de travail, cette circonstance qui permet seulement à l'employeur de ne pas payer les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du travail, au cas où le refus du salarié serait jugé abusif, ne le dispense pas de son obligation, prévue à l'article L.

6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1999, 98-10.133

Cour de cassation

l'employeur avait toujours reconnu qu'effectivement la cryolithe Z contenait de la silice libre, que travaillant à proximité des malaxeurs destinés aux mélanges M. X... était forcément exposé au risque, le médecin du travail ayant d'ailleurs noté qu'il existait "un empoussièrement important de l'atmosphère lors du vidage des sacs. Ce poste dit de mélange est le seul pour lequel il a été demandé de placer des aspirations" ; que M. X..., qui est atteint de silicose, ce qui a été constaté par les premiers juges, a donc travaillé à proximité de l'endroit où les sacs contenant de la silice libre étaient vidés et ces produits étaient bien évidemment à l'état de poudre ; qu'il était encore avancé que la cour d'appel trouvera au dossier une fiche technique fournie à M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1999, 98-11.929

Cour de cassation

Ayant relevé que la décision d'attribution d'une rente d'accident du travail à un salarié avait été adressée par la Caisse à l'employeur à l'adresse de son siège social, indiquée par lui sur la déclaration d'accident, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification en a exactement déduit que l'employeur, n'alléguant pas avoir avisé le service concerné de son changement d'adresse, cette notification était régulière au regard des dispositions de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6787

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.098

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 1994, l'employeur a proposé à la salariée, dans l'intérêt de l'entreprise, une modification de son contrat de travail consécutive à la réorganisation structurelle du service commercial, ayant pour effet la division dudit service en trois secteurs, ce qui nécessitait l'embauche d'un directeur commercial et d'un responsable marketing, bénéficiant d'une formation et d'une expérience solides dans le domaine du marketing et connaissant l'anglais ; qu'en décidant que la société X... n'aurait apporté aucun élément sur la réorganisation invoquée pour justifier la modification du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que,

6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.096

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ferronnerie industrielle de Bonlier (FIB), demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.401

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1999, 97-21.207

Cour de cassation

Vu les articles L.433-2, R.433-5 et R.436-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière servie aux victimes d'accidents du travail s'entend de l'ensemble des salaires et éléments annexes en vigueur dans l'entreprise effectivement perçus au cours de la période de référence ; Attendu que la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN) a contesté le montant des indemnités journalières versées à M. X..., son salarié, victime d'un accident du travail le 23 octobre 1992, calculées sur la base du salaire payé au mois de septembre 1992, comprenant une prime exceptionnelle ; que, pour rejeter le recours de la SEMITAN,

Salaire / rémunérationCassation+1
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6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1999, 98-11.999

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Didier Frères Emballages, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ..., 2 / de Mme Corinne X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1999, 97-15.810

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que le 24 novembre 1988, M. Z..., salarié de la société Collon, qui participait à la confection d'un coffrage, travaillait en hauteur sur une échelle adossée à un mur ; que cette échelle ayant glissé sur le sol, il a été déséquilibré et a fait une chute ; qu'après enquête d'un agent de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, la cour d'appel (Lyon, 30 avril 1996) a rejeté sa demande de faute inexcusable ; Attendu que M. Z...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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