Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée24 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6793

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-45.177

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que, selon le second, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance de ces dispositions, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que M. X..., engagé le 11 mai 1987, en qualité d'attaché commercial, par la société Les Nouveaux Constructeurs, a été victime d'un accident du travail le 19 mars 1988 ; que le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi le 24 novembre 1988 ;

6794

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.107

Cour de cassation

il résulte d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie que les arrêts de travail de l'intéressé à compter du 4 juin 1991 ont le caractère de maladie simple et non professionnelle ; Attendu cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que la cour d'appel en se bornant à constater que l'arrêt de travail, à l'issue duquel le salarié a été licencié pour inaptitude avait été pris

6795

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.579

Cour de cassation

l'employeur, le congé trimestriel supplémentaire prévu par l'article 6 de l'annexe III de la convention collective de travail de l'Enfance Inadaptée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de bénéfice de report de ce congé à une période à convenir avec l'employeur, conformément à l'article 22 de la convention collective nationale précitée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le bénéfice du report des congés supplémentaires, prévus à l'article 6 de l'annexe III de la convention collective, dans les conditions de l'article 22 de la même convention, alors, selon le moyen, que l'article 6 de l'annexe III de

6796

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 98-11.896

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel (Versailles, 21 novembre 1997) a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail qu'il appartient de prouver qu'au moment de l'accident, il se trouvait bien sous la subordination de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la Caisse à prendre en charge l'accident litigieux en relevant que le fait que l'intéressé, médecin du SMUR, n'avait pas reçu expressément l'

6797

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1999, 97-22.254

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accueillir sa demande, l'audiométrie du 30 octobre 1992 ayant été pratiquée plus d'un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1997) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le seul caractère tardif d'une audiométrie au regard du délai de trois semaines à un an après la cessation de l'exposition au risque fixé par le tableau n° 42 pour faire évaluer le déficit audiométrique bilatéral ne peut faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la surdité constatée, dès lors que l'ensemble des audiogrammes pratiqués confirment la constance du déficit constaté ;

6798

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1999, 98-12.071

Cour de cassation

il résulte d'aucun de ses motifs que la victime de l'accident ait établi que le fait dommageable était imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que le juge ne peut écarter une attestation non conforme aux conditions de forme exigées par la loi sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle faisant grief à la partie qui l'attaquait ; qu'en écartant l'attestation de M. Ramon X... en raison de son absence de date sans préciser en quoi cette irrégularité faisait grief à M.

6799

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1999, 98-11.887

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable doit être appréciée de façon concrète, sans que la juridiction sociale soit liée, pour cette qualification, par l'arrêt pénal ; qu'en se bornant à affirmer de façon abstraite que la cause déterminante de l'accident résidait "dans le non-respect des règles de sécurité", sans répondre aux constatations de fait, dont il résultait que la victime avait détaché son harnais de sécurité dans les instants ayant précédé l'accident, ce qui résultait de sa propre déclaration du 18 octobre 1991 et des motifs du jugement entrepris, dont la confirmation était sollicitée par l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas satisfait, sur ce grief ayant une incidence sur la solution du litige, à

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6800

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1999, 97-12.782

Cour de cassation

la Caisse de sa demande à l'encontre de M. Y... et de la CRAMA au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile exploitant ; Sur le premier moyen : Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'entraide agricole suppose un échange de services réciproques entre agriculteurs ; qu'ayant constaté que M. Y... avait pour activité principale celle de cariste et n'exploitait qu'à titre accessoire ses huit hectares de terre, ce qui excluait qu'il puisse être qualifié d'agriculteur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 325-1 du Code rural, décider qu'il avait agi dans le cadre d'une entraide agricole ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y..., propriétaire de terres qu'il exploitait avec l'aide de M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6801

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1999, 97-21.944

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que la société Kherchache Manutentions, propriétaire d'une grue, a donné celle-ci en location à la Société de montage chaudronnerie entretien de charpentes métalliques (SMCE) ; que le 20 mars 1987, alors que la grue était conduite par un grutier de la société Kherchache, la rallonge de la flèche de la grue s'est rompue et a blessé M. X..., salarié de la société SMCE ; que celle-ci a demandé à la société loueuse et à son assureur (GAN) le remboursement des compléments de salaires alloués à la victime et de la majoration de sa cotisation d'accidents du travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie est intervenue à l'instance pour demander à la société loueuse et au GAN le remboursement des prestations d'accidents du travail versées à M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6803

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1999, 97-11.722

Cour de cassation

Une caisse régionale d'assurance maladie ayant porté au compte d'un employeur les prestations versées à des salariés victimes d'un accident du travail, et ayant restitué les cotisations trop perçues au vu de l'arrêt confirmatif qui a déclaré un tiers entièrement responsable de l'accident, viole l'article 1378 du Code civil la cour d'appel qui a fixé le point de départ des intérêts moratoires au jour où la Caisse a eu connaissance du jugement statuant sur la responsabilité, alors que le calcul effectué par la caisse régionale d'assurance maladie, selon des modalités non contestées, sur la base du montant des prestations indiqué par la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait être remis en cause avant qu'une décision de justice irrévocable ait attribué à un tiers l'entière responsabilité de l'accident.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6804

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 96-17.053

Cour de cassation

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc X..., salarié de la société Lorraine de Surveillance (SLS) a été victime au travail d'un malaise le 22 octobre 1993 et est décédé le 5 novembre 1993 ; qu'après avoir notifié le 6 décembre 1993 à Mme X... son refus de prendre en charge ce décès au titre des accidents du travail, et adressé une copie de cette décision à la SLS, la Caisse primaire d'assurance maladie a, sur contestation de la veuve, fait procéder à une expertise médicale, et a décidé le 13 juillet 1994 d'admettre le caractère professionnel du décès ; Attendu que pour rejeter le recours de la SLS, tendant à ce que la décision de la Caisse primaire lui soit

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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