Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-22.254

Arrêt du 5 novembre 1999Pourvoi n° 97-22.254

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., employé depuis 1973 comme soudeur, a été soumis, les 28 mai 1988, 22 juin 1990 et 18 juin 1991, à des audiométries qui ont révélé une baisse d'acuité auditive; qu'il a été licencié le 20 septembre 1991; qu'au vu d'une audiométrie effectuée le 30 octobre 1992, il a déposé une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle prévue au tableau n° 42; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accueillir sa demande, l'audiométrie du 30 octobre 1992 ayant été pratiquée plus d'un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels; que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1997) a rejeté son recours.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rennes, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rennes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé depuis 1973 comme soudeur, a été soumis, les 28 mai 1988, 22 juin 1990 et 18 juin 1991, à des audiométries qui ont révélé une baisse d'acuité auditive ; qu'il a été licencié le 20 septembre 1991 ; qu'au vu d'une audiométrie effectuée le 30 octobre 1992, il a déposé une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle prévue au tableau n° 42 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accueillir sa demande, l'audiométrie du 30 octobre 1992 ayant été pratiquée plus d'un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1997) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le seul caractère tardif d'une audiométrie au regard du délai de trois semaines à un an après la cessation de l'exposition au risque fixé par le tableau n° 42 pour faire évaluer le déficit audiométrique bilatéral ne peut faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la surdité constatée, dès lors que l'ensemble des audiogrammes pratiqués confirment la constance du déficit constaté ; qu'en écartant le bénéfice de la législation professionnelle sollicité par M. X... au motif qu'aucun des audiogrammes n'a été réalisé dans le délai de trois semaines à un an de la cessation de l'exposition au risque, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.461-2 du Code la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles modifié par le décret du 3 septembre 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes du tableau n° 42 des maladies professionnelles, suivant lesquels celui-ci s'applique au déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels et faisant apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, a constaté que M. X... n'avait pas fait évaluer son déficit auditif dans le délai de trois semaines à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ; qu'elle en a exactement déduit que ce salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372361cd5801467740903c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372361cd5801467740903c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.