Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-11.999

Arrêt du 25 novembre 1999Pourvoi n° 98-11.999

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 1er mars 1989, Mme X., employée par la société Didier frères emballages, est restée atteinte d'une incapacité totale de travail de 100 %; que son mari et sa fille, Mme Y., ont demandé réparation de leur préjudice personnel à la société Didier.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Didier frères Emballages à verser à M. X. la somme de 360 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Didier selon lesquelles rien n'obligeait M. X. à quitter son emploi et à perdre son salaire, la victime ayant été pourvue dans le cadre de la législation propre aux accidents du travail de l'allocation tierce personne destinée à remplir cette fonction, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Didier Frères Emballages, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. André X..., demeurant ...,

2 / de Mme Corinne X..., épouse Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Didier Frères Emballages, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ordonne la mise hors de cause de Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 1er mars 1989, Mme X..., employée par la société Didier frères emballages, est restée atteinte d'une incapacité totale de travail de 100 % ; que son mari et sa fille, Mme Y..., ont demandé réparation de leur préjudice personnel à la société Didier ;

Attendu que, pour allouer à M. X... des dommages et intérêts l'indemnisant de la perte de salaire qu'il a subie du fait de l'abandon de son emploi salarié, l'arrêt attaqué se borne à constater que depuis la consolidation de la victime, reconnue invalide à 100 % avec nécessité d'une tierce personne, son mari, qui joue le rôle de cette tierce personne, et perçoit à ce titre une rémunération de 5 000 francs, subit une diminution de ses revenus par rapport au salaire qu'il percevait avant l'accident ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Didier selon lesquelles rien n'obligeait M. X... à quitter son emploi et à perdre son salaire, la victime ayant été pourvue dans le cadre de la législation propre aux accidents du travail de l'allocation tierce personne destinée à remplir cette fonction, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Didier frères Emballages à verser à M. X... la somme de 360 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Didier frères Emballages et de M. X..., et condamne la société Didier Frères Emballages à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137235ecd58014677408e31

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ecd58014677408e31.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.