Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 117
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 117 décisions
577

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/04363

Cour d'appel

La société [1] (la société ou l'employeur) est une société de travail temporaire. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [W] (le salarié) a été embauché par la société [2] en qualité de responsable d'agence aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014. A compter du 1er avril 2014, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [1]. A compter du 1er avril 2019, le salarié a accédé aux fonctions de responsable inter-agences et s'est vu confier la responsabilité des agences de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]. M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre 2019 par lettre du 21 novembre précédent, mis à pied à titre conservatoire puis

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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578

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02651

Cour d'appel

M. [F] [L] a été embauché à compter du 6 octobre 2014 par la Sas [1], en qualité de magasinier débit. Le 15 décembre 2016, M. [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 « tendinopathie épaule droite » à compter du 27 octobre 2016, accompagnée d'un certificat médical initial du 14 décembre 2016. Par décision du 2 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie. L'état de santé de M. [L] a été considéré comme consolidé le 17 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué par décision du 20 mars 2019. M. [L] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision. Par décision du 4 septembre 2019, la CMRA, a maintenu le taux d'IPP à 10 %.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+4
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579

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La preuve est libre dans le cadre d'un litige prud'homal, et l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de

Montant détecté : 193 583 €Licenciement+24
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580

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 26-70.006

Cour de cassation

l'employeur, le pôle social du tribunal judiciaire est-il compétent pour indemniser l'intégralité du préjudice lié à l'accident ou bien est-ce que l'indemnisation de la rupture du contrat de travail consécutive à l'accident reste de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ? » Examen de la demande d'avis 3. Selon l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. 4. Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/04952

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché Mme [L] [W] en qualité d'assistante de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 21 décembre 2016, l'employeur a déclaré sans réserve un accident de travail survenu le 20 décembre 2016 à 16'h consistant en une altercation de la salariée avec son supérieur ayant provoqué un burn out. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Le certificat médical initial d'accident de travail faisait état d'anxiété, de palpitations, de douleur thoracique et de burn out professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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582

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12619

Cour d'appel

Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - réformé l'ordonnance déférée ; - dit M. [H] fondé en sa contestation de l'avis d'inaptitude émis le 13 janvier 2017 du médecin du travail ; - dit M. [H] apte à reprendre son poste de travail depuis le 13 janvier 2017 sous la seule réserve de ne plus avoir à progresser dans les galeries souterraines du site de vacances ; - condamné l'intimée aux entiers dépens, incluant le coût de la mesure d'instruction ; - condamné l'association [1] à payer une indemnité de 4000 euros à M. [H]. 18. M. [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir déclarer le licenciement nul et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.

Montant détecté : 48 494 €Licenciement+13
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583

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675

Cour d'appel

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624) 15. L'article 6 de l'ordonnance n° 2020 -323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoyait, de manière temporaire et exceptionnelle, que : 'Dans les entreprises relevant de

Montant détecté : 61 563 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16690

Cour d'appel

[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [A] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2016 en qualité d'ouvrier plaquiste compagnon professionnel. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 4 juillet 2016 et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 3 juin 2017 selon l'employeur et jusqu'au 24 juin 2017 selon le salarié puis en arrêt maladie ordinaire à compter du 21 juin 2017 selon l'employeur.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16692

Cour d'appel

[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [V] [S] en qualité d'ouvrier plaquiste compagnon professionnel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. [2] Le 1er avril 2017, le salarié a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 30 septembre 2017. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 17'août 2018 au 1er octobre 2018. Le 2 octobre 2018, le salarié a déclaré une maladie professionnelle qui devait être reconnu par la CPAM du Var le 18 avril 2019 comme ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche inscrite au tableau n° 69.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16781

Cour d'appel

[1] La SAS [1] CÔTE D'AZUR a embauché M. [X] [C] en qualité d'ouvrier carrossier-peintre suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2016. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 31 mais 2017. À la suite d'une seconde visite de reprise du 20'novembre 2019, le médecin du travail a formulé l'avis suivant': «'Inapte au poste de carrossier ' peintre ' apte à un autre poste ' 1re visite (visite de reprise) le 6/11/2019 ' Prise de contact avec l'employeur 13/11/2019 (représentant de l'employeur, M. [A] [Q]) ' Fiche d'entreprise, étude de poste et des conditions de travail le 22/11/2017 ' les capacités résiduelles du salarié demeurent compatibles avec une activité sans port de charges lourdes, sans utilisation d'outils

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16826

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées et communiquées à la partie adverse le 4 mars 2026, par lesquelles Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - requalifier les CDD en CDI, - dire qu'elle est victime de discrimination, - condamner la [1] à lui payer : - 1.906,83 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - 3.813,66 euros à titre de préavis, - 381,37 euros à titre de congés payés subséquents, - 2.731,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre subsidiaire, - requalifier les CDD en CDI, - juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Montant détecté : 36 932 €Licenciement+16
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588

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 6 mars 2026 par lesquelles Mme [F] demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2026 aux fins d'actualisation des demandes en l'état de l'intervention volontaire récente du liquidateur judiciaire pour la société en liquidation judiciaire, - déclarer les conclusions recevables, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que les faits de harcèlement reprochés à l'employeur ne sont pas établis et que de ce fait il n'est pas fait droit à la demande d'annulation du licenciement de Mme [F], - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été transféré de façon illicite, - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été exécuté de façon déloyale

Montant détecté : 46 481 €Licenciement+20
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