Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 441

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée2 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5281

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.969

Cour de cassation

il résulte des éléments chronologiques qui précèdent, que la SCP Hinoux Tolub a fait procéder aux aménagements du poste de travail de madame X... dans un délai raisonnable ; que dès lors, l'inaptitude au poste de travail de madame X... ne résulte pas d'une carence imputable à l'employeur ; qu'il y a donc lieu de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demande afférentes à la rupture du contrat de travail ; 1) ALORS QUE le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle imputable à une faute de l'employeur a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur commet une faute lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

5282

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.428

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme X... était intervenu pendant une période de suspension du contrat du travail pour accident du travail et en accordant à la salariée l'indemnité spéciale prévue par l'article L.. 1226-15, équivalant au moins à un an de salaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1226- 15 du code du travail ; 4°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Ed à verser à Mme X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de deux ans de salaire, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les

5283

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.374

Cour de cassation

la salariée à un poste nécessitant une station debout prolongée de plus de quinze minutes ; que la salariée, licenciée le 26 mai 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226 4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de son salaire pour la période du 18 février 2003 au 19 mars 2003 outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la première conséquence qui résulte de la nullité du licenciement concerne le paiement du salaire pour la

5284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.037

Cour de cassation

Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

5285

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-42.974

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations ; que lorsque la demande du salarié tend à l'obtention d'une classification, le juge qui la lui reconnaît doit donc ordonner à l'employeur de procéder au classement effectif du salarié au grade correspondant, nonobstant l'allocation de sommes venant indemniser ou compenser les conséquences du manquement contractuel de l'employeur ; qu'en l'espèce, outre divers rappels de salaires et autres dommages intérêts, M. X... sollicitait que la SNCF soit condamnée à le classer au grade D 2 18 à compter de juin 2003 ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande sur ce point, que les diverses sommes allouées englobaient « le différentiel de retraite, ainsi que les pertes sur la rente accident du travail et sur les salaires

5286

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-42.956

Cour de cassation

par courrier reçu le 31 décembre 2003 d'avoir à comparaître devant le bureau de conciliation, la BARCLAYS BANK indiquait néanmoins à M. X... dans la lettre de licenciement reçue par ce dernier le 13 février 2004 qu'il disposait de cinq jours calendaires pour saisir la commission paritaire de la banque ; Attendu que c'est donc aux termes d'une contradiction sur laquelle elle ne s'explique pas, et alors que la demande a été faite dans le délai précité, qu'a été refusée à M. X... la possibilité de saisir cette commission ce qui eu égard à son état de stress, qui n'a pu échapper à son employeur, aurait été de nature à apaiser ce dernier lequel a été inutilement privé de ce recours, précision faite que la procédure prud'homale pouvait à tout moment être interrompue ;

5287

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2003 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes de paiement de dommages-intérêts et d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant la faute résultant d'un départ précipité du chantier visé par la lettre de licenciement, tandis qu'il avait onze ans d'ancienneté et justifiait son départ par son impossibilité d'

5288

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail que ce n'est qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités ; que le contrat de travail du salarié en arrêt de travail est suspendu pendant la durée de celui-ci ; que selon l'article 25 de l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, le marin doit subir un examen médical auprès du médecin des gens de mer « après toute absence pour accident ou maladie susceptible de remettre en cause l'aptitude au métier de marin selon les termes du présent arrêté, et notamment

5289

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.982

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la prise d'acte de rupture intervenue le 30 novembre 2005 en raison du refus, plus exactement du silence opposé par l'employeur qui ne se considérait pas comme tel à l'égard de Monsieur X..., s'analyse en un licenciement de surcroît nul s'agissant d'un salarié protégé par la législation relative aux accidentés du travail ; qu'en effet, aucune visite de reprise n'étant intervenue, la rupture a eu lieu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 ancien devenu l'article L. 1226-9 du Code du Travail ; que Monsieur X... devait bénéficier d'une indemnité minimale d'un montant au moins égal à six mois de salaire ; qu'il convient d'apprécier à la somme de 13 000 euros le montant de l'indemnité lui revenant à ce titre ;

5291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.803

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232 6 et L. 1226 9 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail au cours des périodes de protection dont bénéficie ce salarié, l'existence d'un motif économique ne caractérisant pas à elle seule, cette impossibilité ; Et attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la lettre de licenciement du 5 juillet 2004 visant, sans se référer à l'existence de circonstances rendant

5292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.871

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du Travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé , au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; Selon l'article L.1226-12 du dit code, l'employeur ne

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