Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée28 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 4624 31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 1981 par la société Setinor, entreprise de réalisation d'études techniques et d'applications industrielles, au poste de projeteur, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin 1999 au 21 janvier 2001, puis à compter du 8 mars 2004 ; qu'en décembre 2005, il a consulté le médecin du travail qui a rendu deux avis en date des 14 et 28 décembre 2005 le déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'après avoir invité son employeur à régler sa situation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

5294

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.748

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1999 par la société Lauak, en qualité de technicien de maintenance, a été victime, le 6 décembre 2000, d'un accident du travail ; qu'à partir du mois d'avril 2004 il a cessé d'adresser à son employeur des arrêts de travail, sans pour autant revenir à son poste de travail ; qu'après une première visite de reprise le 15 octobre 2004, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré temporairement inapte, le salarié n'a pas déféré à plusieurs convocations émanant du médecin du travail et de son employeur ; qu'il a été licencié le 7 février 2005 pour faute grave motivée par son absence injustifiée depuis le 2 avril 2004 et son opposition réitérée à effectuer auprès de la médecine…

5295

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.251

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement

5296

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.804

Cour de cassation

L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 de ce code et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Justifie légalement sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui, ayant relevé que la première offre de reclassement, intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, a constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement

5297

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 1411 1 et L. 1411 4 du code du travail ; Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'appelante ne justifie ni même n'allègue avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 novembre 2005, - étant rappelé que, postérieurement à cette date, Mme X...

5298

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p. 3, al. 2) que le contrat de travail de Madame X... a été transféré le 1er novembre 1999 au sein de la Société BELLA VISTA, qui s'est donc substituée à l'Association ACPG de la Seine, en application de l'article L 122-12 alinéa 1 (devenu L 1224-2) du Code du travail ; qu'en condamnant la Société BELLA VISTA à payer à Madame X... un reliquat de congés payés, qui correspondrait à 72 jours de congés payés à prendre, en se fondant sur une attestation de l'ancien directeur de la maison de convalescence BELLA VISTA, licencié pour motif économique lors de la reprise de l'exploitation de cette maison, ainsi que sur les bulletins de salaire des mois de janvier, février et octobre 1999, soit au titre d'une

5300

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.649

Cour de cassation

par courrier du 15 octobre 2002, elle a donné sa démission avec effet au 15 novembre 2002 en raison des conditions de travail et de l'absence de réponse à deux courriers ; qu'estimant que cette démission était imputable à l'employeur et que celui-ci lui devait différentes sommes, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme X..., dans sa lettre de « démission », adressait plusieurs griefs à son employeur, tels que d'

5301

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.995

Cour de cassation

il résulte de l'avis de non remise délivré par la société France Télécoms que le télégramme envoyé à cet effet par l'employeur le 26 août 2004 n'a pu être remis à l'intéressé, celui-ci n'ayant répondu à aucun des appels de l'opérateur ; que cette non réponse, survenue en dehors du temps et du lieu de travail, ne saurait être reprochée au salarié ; que par ailleurs la lettre de l'employeur lui enjoignant de restituer le véhicule, le 7 septembre 2004, à deux salariés de l'entreprise, Monsieur Z... et Madame A..., n'a été présentée à Monsieur X... que le 9 septembre 2004 ; qu'ainsi il n'apparaît pas établi que ce dernier ait fait obstacle à la restitution de son véhicule professionnel ; que dans ces conditions, cette absence de restitution avant la date

5302

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.060

Cour de cassation

il résulte également de ces textes que s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié, l'employeur doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et qu'il ne peut rompre le contrat que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement. En l'espèce, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel, dans la mesure où il est justifié que des élections ont été organisées dans l'entreprise les 26 avril et 11 mai 2005, et qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 17 mai 2005, faute de candidature aux élections des délégués du personnel. Il apparaît que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement de ce dernier.

5303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude, que même si par décision du 3 février 2004, la CPAM de Mulhouse a refusé de prendre en charge la maladie de Mme X... au titre de la législation relative aux risques professionnels, il convient de rechercher si son inaptitude a ou non une origine professionnelle, qu'il y a lieu de constater que le médecin du travail n'a pas mentionné que l'inaptitude de la salariée avait

5304

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.956

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le 2 juillet 2003, alors qu'il était revu par le médecin du travail à la demande de son employeur, M. Y... a fait une chute du camion de la médecine du travail ; qu'il résulte par ailleurs des écritures respectives des parties, auxquelles celles ci ont fait référence à l'audience des débats, d'une part que M. Y... avait persisté à faire valoir que l'arrêt de travail prescrit à compter du 2 juillet 2003 était effectivement dû à une chute du camion de la médecine du travail, et d'autre part, que si la société Lenôtre a contesté le caractère professionnel de cet accident, elle n'en a ni directement ni indirectement contesté les circonstances, notamment le fait que l'accident était survenu lors d'une chute du camion de la médecine du travail ;

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