Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5053

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.879

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que la société Axa France a respecté son obligation de reclassement et déclarer fondé le licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur a proposé deux postes sédentaires n'impliquant pas de déplacements, l'un dans la région parisienne, l'autre à Lyon, sans perte de salaire et avec aménagement de poste si nécessaire et que ces offres sont loyales, retient, d'une part que si cela avait pour conséquence d'obliger M. Y... à quitter Albertville, l'article L. 1226-4 du code du travail prévoit que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par des mesures telles que des mutations, d'autre part qu'elle n'

5054

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.139

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions le service d'une rente pour le salarié percevant une pension pour un taux d'incapacité de 20 à 50 % (article 8.4.2 de l'annexe 1 de l'accord du 28 mai 2000). Percevant une rente pour une incapacité de 40 %, à compter du 20 janvier 2003, alors que la relation était encore en cours, Madame X... devait en bénéficier. La société PFIZER n'a pas daigné répondre à sa demande portant sur l'indemnisation résultant de l'article précité (lettre de son conseil du 19 mars 2004). Elle élude encore cette problématique. Madame X... évalue la rente qui aurait dû lui être versée à la somme de 252.031,68 euros, déduction faite de celle versée par la sécurité sociale. Cette estimation conforme à l'accord précité n'est pas contestée, à titre subsidiaire, par la société PFIZER.

5055

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.974

Cour de cassation

il résulte de cette lettre et des pièces versées aux débats que le motif invoqué dans cette lettre n'est aucunement lié à l'accident du travail dont le salarié a été victime et pour lequel il bénéficiait toujours à la rupture d'un arrêt de travail suspendant son contrat ; que le motif économique dont se prévaut l'employeur trouve sa source dans l'arrêté préfectoral qui a suspendu l'activité du CER Odyssée, dans le déficit important exposé par ce centre, engendré par l'impossibilité de continuer la prise en charge d'adolescents et par voie de conséquence, de recevoir les prix de journée correspondants, sans pour autant avoir supprimé la charge financière des emplois ; que la cessation de l'activité du CER, liée aux prescriptions de l'autorité de contrôle et de l'autorité préfectorale, plaçait l'employeur dans…

5056

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.973

Cour de cassation

il résulte de cette lettre et des pièces versées aux débats que le motif invoqué dans cette lettre n'est aucunement lié à l'accident du travail dont le salarié a été victime et pour lequel il bénéficiait toujours à la rupture d'un arrêt de travail suspendant son contrat ; que le motif économique dont se prévaut l'employeur trouve sa source dans l'arrêté préfectoral qui a suspendu l'activité du CER Odyssée, dans le déficit important exposé par ce centre, engendré par l'impossibilité de continuer la prise en charge d'adolescents et par voie de conséquence, de recevoir les prix de journée correspondants, sans pour autant avoir supprimé la charge financière des emplois ; que la cessation de l'activité du CER, liée aux prescriptions de l'autorité de contrôle et de l'autorité préfectorale, plaçait l'employeur dans…

5057

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.972

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à une maladie professionnelle ou à un accident du travail doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est nul en application du troisième des textes susvisés ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de ses demandes relatives à ce licenciement, l'arrêt retient que le motif invoqué par la lettre de licenciement n'est aucunement lié à l'accident du travail dont le salarié a été victime et pour lequel il bénéficiait toujours à la date de la rupture, d'un arrêt de

5058

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.896

Cour de cassation

il résulte en effet des dispositions de l'article L 1226-4 du Code du Travail que « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail » ; or, il ressort du bulletin de paie de juillet 2007 que la somme de 559, 44 € due pour la période du 1er au 12 juillet 2007 n'a pas été réglée par la S. A. R. L. Y... ; ALORS QUE la convocation à l'entretien préalable de licenciement, qui marque le début de la procédure légale de licenciement, est interruptive du

5059

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.956

Cour de cassation

considérant que la société Lidl n'avait pas respecté son obligation de reclassement bien qu'ayant interrogé toutes les autres directions régionales sur l'existence d'un poste de travail compatible avec les préconisations du médecin du travail, au motif inopérant que la rapidité des réponses négatives excluait une réelle volonté de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte doit être exclusivement recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que la société LIDL faisait valoir que compte tenu de l'organisation du travail dans le magasin selon le système de polyvalence destiné à répartir les tâches

5060

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.467

Cour de cassation

Vu les articles L. 1442-3 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1979 par la Communauté de communes de la région de Guebwiller en qualité de bûcheron, réélu conseiller prud'homme en décembre 2002, a été licencié le 19 décembre 2005 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre, notamment, de la violation de son statut protecteur ; Attendu qu'après avoir relevé que le terme légal du mandat du salarié était fixé au 9 décembre 2007, l'arrêt en conclut que la période de protection a expiré six mois plus tard, soit le 9 avril 2008 ; Attendu, cependant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1442-3 du code du

5061

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.145

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 1981 par la société Eurovia STR en qualité de maçon, désigné délégué syndical, a été licencié le 26 octobre 2004 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré nul le licenciement de M. X..., la cour d'appel a indemnisé le salarié au seul titre de la méconnaissance de son statut protecteur ; Attendu, cependant, que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité

5062

Cour d'appel de Metz, 21 mars 2011, 11/00176

Cour d'appel

Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions des parties ( enregistrées le 21 décembre 2010 pour Monsieur X... et le 14 janvier 2011 pour la société DAUSSAN ) présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Attendu que Monsieur X... a été embauché le 10 novembre 2000 par la société LE LABORATOIRE METALLURGIQUE en qualité d‘opérateur montage, indice 160, à temps plein, pour une durée indéterminée, et ce, à compter du 13 novembre 2000 ; Qu'il est acquis aux débats puisque, reconnu par les parties que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2006 ; Que le 16 août 2006, le médecin du

Condamnation : 18 909 €Licenciement+10
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5063

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945

Cour de cassation

L'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période

5064

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844

Cour de cassation

Vu les articles 97, 98 et 99 du statut de la RATP, 30 et 40 de l'instruction de département n° 1 du département protection, prestations et préventions sociales de la RATP de janvier 1992 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de nullité de la réforme, de réintégration dans les effectifs de la RATP, de paiement de son salaire d'activité sous déduction des prestations reçues et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que la mise à la réforme notifiée le 31 juillet 2000 à M. X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 juillet 1997, a été prise après qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise du 4 juillet 2000, puis par la commission médicale de la RATP ; Qu'en

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