Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée6 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5041

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-10.158

Cour de cassation

il résulte qu'en retenant à titre de faute grave commise par la salariée les griefs tirés de son refus de toute autorité, de son caractère difficile et de ses difficultés relationnelles avec la chef de cuisine, lesquels constituaient des motifs généraux qui ne reposaient pas sur des faits précis et matériellement vérifiables et étaient insuffisants pour caractériser une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1226-9 et L.1232-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; de sorte qu'en estimant que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, dans la mesure où son attitude ne se limitait pas au relationnel avec la

5042

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.886

Cour de cassation

il résulte donc de cet accord de branche que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison»), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en retenant, pour dire que les compléments de rémunération versés au salarié au titre des séjours effectués à l'étranger antérieurement au 1er janvier 1996 auraient dû être inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, que l'employeur ne se prévalait d'aucun accord au sens de la délibération D5, la signature d'

5043

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-42.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions claires et précises de l'acte sous seing privé en date du 28 juillet 2005 que celui-ci, s'il prévoyait comme une éventualité la réalisation de la cession des parts de la société Les Lavandières, n'en contenait pas moins l'engagement ferme et définitif, en cas de réalisation de l'acquisition, de payer au salarié une indemnité forfaitaire de 150 000 euros en cas de rupture du contrat de travail pour toute autre cause que la démission ou la faute grave ou lourde ; qu'en jugeant néanmoins que ces stipulations expresses et claires ne constituaient pas un engagement définitif, la cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise des parties et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par une

5044

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1) du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, est

5045

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2011, 10-30.682

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que bien que bénéficiant de l'aide juridictionnelle Madame X... était comparante en personne à l'audience des débats de sorte qu'elle n'a pas bénéficié du concours d'un avocat ; qu'en conséquence, à la suite de la nullité prononcée du licenciement de Madame X..., la Cour d'Appel ne pouvait se borner à constater qu'elle ne sollicitait pas de dommages-intérêts en réparation de cette nullité ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

5046

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.509

Cour de cassation

l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes ; que l'employeur a demandé reconventionnellement le remboursement d'un trop-perçu ; que le salarié a été licencié le 28 octobre 2006 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Z... à lui payer certaines sommes à titre de remboursement des prestations qui lui ont été versées par la compagnie d'assurance la Fédération continentale et à titre de dommages-intérêts et de le condamner à restituer une certaine somme à titre de trop perçu, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que la pièce n° 27 du dossier de M. X... venait au soutien d'un indu d'un montant de 1 438, 15 euros versé à M.

5047

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-67.863

Cour de cassation

l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; que pour débouter le salarié de sa demande, la juridiction prud'homale se borne à relever que, selon les bulletins de salaires, l'intéressé a bien été rempli de ses droits tant en terme de salaire que de complément sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur se devait de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement des sommes réclamées par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société ENIT SAS la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour comportement outrancier à l'encontre de M.

5048

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le salarié déclaré inapte définitivement à exercer ses fonctions en vol n'a pas droit au maintien du salaire qu'il percevait antérieurement à son inaptitude définitive, mais perçoit une rémunération déterminée eu égard à ses nouvelles fonctions exercées au sol, en fonction de son grade et de son ancienneté ; qu'à supposer même que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur soit fondée, en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période d'inaptitude définitive, aux motifs que la salariée avait droit au maintien de son salaire perçu en sa qualité d'hôtesse en vol 2ème classe, lors même qu'elle relevait que l'intéressée avait été reclassée au

5049

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.231

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des indemnités journalières de 35,31 € nets par jour, soit 37,87 € bruts (pour une rémunération mensuelle de 1.210,69 € bruts), et qu'elle a touché en septembre 2006 la somme complémentaire de 555,18 €, correspondant à seize mois d'indemnisation complémentaire ; qu'elle a donc été remplie de ses droits puisqu'elle ne peut prétendre à un complément supérieur à celui perçu, de 1,17 € par jour ; que ce chef de demande sera encore rejeté ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5050

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-65.016

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2005, le directeur des ressources humaines de la caisse, rappelant la teneur de l'entretien qui avait eu lieu avec le salarié le 14 janvier, a notifié à celui-ci son retour au métier d'assistant, cette lettre précisant qu'il était constaté une situation d'insuffisance professionnelle renouvelée depuis plusieurs années, des difficultés d'intégration rencontrées par le salarié, qu'il avait été convenu d'une dernière démarche devant permettre à M. X... de se remettre en cause, de reprendre les fondamentaux du métier commercial et de retrouver une réelle assise professionnelle ; que le 10 février 2005, le salarié a contesté les termes de ce courrier et a réfuté les propos qui lui étaient prêtés, se réservant le droit de répondre en détail après avoir pris conseil ;

Résiliation judiciaireCassation+9
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5051

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.917

Cour de cassation

l'employeur ne conteste pas que l'état de santé de Serge X... lui permettait d'occuper ce poste ; il soutient qu'au moment où l'embauche d'Alexandre Y... a été décidée, il ignorait les prescriptions du médecin du travail et ne pouvait donc pas proposer le poste à titre de reclassement à son salarié ; en premier lieu, la SAS BMRA ne produit aucun document susceptible de dater l'offre en question ; en second lieu, depuis 2005, l'employeur savait que Serge X..., alors en arrêt de travail, ne pourrait pas reprendre son poste et qu'il devrait être reclassé ; en effet, le 25 octobre 2005, le médecin du travail avait établi un certificat destiné à l'employeur ; il présageait une inaptitude au poste de travail et il préconisait que soit immédiatement étudié un reclassement possible de Serge X...

5052

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.871

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société GSF Aries fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Madame X... est sans caucondamner à lui verser une somme à titre d'indemnité par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui a l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait avant son accident de travail un emploi approprié à ses capacités, doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;

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