Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée27 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4669

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 février 2013, 11/04882

Cour d'appel

par jugement en date du 11 avril 2011, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 17 janvier 2011. Il a condamné en conséquence la SARL Étoile de Nogent à lui payer les sommes suivantes : - 18 494 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 8 décembre 2009 au 17 janvier 2011 - 1 849 € bruts au titre des congés payés afférents -15 852 € à titre de dommages intérêts par application de l'article L 1226-15 du code du travail - 2 642 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 264 € au titre des congés payés afférents - 1 717,30 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement - 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Il a également ordonné la remise de différents documents conformes à la décision, sous astreinte.

Condamnation : 29 109 €Licenciement+11
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4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.860

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 ; que soutenant que la société Lidl n'avait pas respecté ses obligations relatives aux visites d'embauche et de reprise après accident du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; qu'elle a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent pour statuer sur sa demande mais l'en ayant déboutée ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société Lidl conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que l'arrêt attaqué, n'ayant statué que sur la compétence sans mettre fin à l'instance, serait insusceptible d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; Mais attendu qu'

4671

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'à cette date, d'une part, le salarié n'avait pas été déclaré apte à son poste et d'autre part, que la seconde visite médicale de l'article R. 4624-31 du code du travail n'avait pas été réalisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et 1226-11 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne saurait avoir l'obligation de verser du salaire en exécution d'un contrat de travail déjà rompu par le prononcé de sa résiliation judiciaire, exécutoire, à la demande du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que, par ordonnance en date du 20 août 2008, le juge des référés avait, à la demande du salarié, prononcé la résiliation du contrat de travail avec effet à compter de son ordonnance, laquelle est restée

4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.834

Cour de cassation

par lettre du 23 décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dès lors, en écartant le grief tiré des accusations formulées par Mme X... à l'égard de son employeur, M. E..., aux termes desquelles il l'aurait volontairement poussée dans l'escalier à la suite de

4673

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.826

Cour de cassation

considérant que cette indemnité ne devait pas tenir compte des congés payés dont il aurait bénéficié si son contrat de travail s'était poursuivi normalement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ; 2°/ que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'en calculant le préjudice subi à partir du dernier salaire perçu par le salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce salaire n'aurait pas fait l'objet,

4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.130

Cour de cassation

En application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié

4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-14.283

Cour de cassation

il résulte qu'en l'état de vingt et un contrats de mission par lesquels il avait, de façon continue, du 11 juin 2002 jusqu'au 27 janvier 2003, date à laquelle il a été victime d'un grave accident du travail, occupé le même emploi d'aide conducteur au sein de l'entreprise utilisatrice, la seule interruption au mois d'août 2002 provenant de sa fermeture pendant la période de vacances, la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner le motif de chaque contrat mais devait rechercher s'il n'avait pas, en réalité, été engagé pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel,

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

Vu les articles 2262 et 2277 du code civil, alors applicables ; Attendu que l'arrêt rejette pour la période antérieure au mois d'août 1997 la demande de M. X... tendant à ce que la société Total soit condamnée à procéder à son inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X..., fondée sur l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d'effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes, était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Vu les articles L.

4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.793

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient qu'en application d'un accord collectif, le salarié bénéficie d'une pause de sept minutes payées par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien

4679

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée à compter du 24 septembre 2001 en qualité d'employée par la société Mécaprotect industrie, secrétaire du CHSCT de 2003 à 2006, a été en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2008 ;

4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.887

Cour de cassation

il résulte des pièces et des débats que la salariée a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM, dont l'employeur a été avisé par LRAR du 4 août 2008, reçue le 7 août 2008, et confirmée le 8 septembre 2008 ; qu'il est indifférent que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ait été formalisée postérieurement au licenciement ; que l'argument avancé selon lequel le courrier ne serait pas parvenu au service compétent ne peut être opposé à la salariée ; qu'il s'ensuit que celle-ci aurait dû bénéficier de la protection particulière relative aux maladies professionnelles ; qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que les délégués du personnel aient été consultés en application de l'article L.1226-10 du CT ; qu'

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