Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4681

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863

Cour de cassation

il résulte du tableau de calcul qu'il produit qu'il a perçu pour l'ensemble de cette période une somme de 602,43 € ; La société ALSACE LAIT, qui affirme que le salaire maintenu pendant les périodes d'arrêt de travail de Monsieur X... incluait la prime d'ancienneté, ne produit aucun décompte, et ne le démontre pas ; Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 835,23 € représentant le solde de prime d'ancienneté restant dû à l'appelant ; 4°) Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : La société ALSACE LAIT succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de l'instance d'appel s'il y a lieu ; Monsieur X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 5

4682

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.565

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié mentionnait une rémunération mensuelle nette de 1 372,04 euros, "pour l'horaire de travail collectif à temps plein effectué selon les dispositions en vigueur dans l'entreprise", sans aucune référence aux modalités de calcul de cette rémunération nette à partir de la rémunération brute ; qu'il était constant, et non contesté, que le salarié avait toujours, pour cet horaire, perçu la rémunération nette contractuellement prévue ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de rappel de salaires de celui-ci au motif que l'employeur ne justifiait pas de l'accord du salarié sur les modifications,

4683

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.339

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

4684

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en annulation du licenciement en raison d'un harcèlement moral et de celle en paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient, d'

4685

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.176

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 27 de ce texte que les salariés qui deviennent handicapés au cours de l'exécution du contrat de travail, peuvent se prévaloir des dispositions prévues par ce texte par cet accord à la condition d'en informer leur employeur dans les 6 mois suivant la survenance du handicap ; que, bien que l'expression « travailleur handicapé » figure dans les courriers dont se prévaut Monsieur X... pour soutenir qu'il aurait informé son employeur de cette qualité, la formulation de ces courriers ne permet pas de considérer que l'employeur ait reçu une information à ce titre, celui du 27 février 2007 contenant non une information destinée à l'employeur, mais une demande d'information adressée à ce dernier au sujet de l'évolution

4686

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.696

Cour de cassation

Sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral

4688

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

4689

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-13.286

Cour de cassation

Lorsque, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier un salarié protégé est refusée en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative qui, annulant par la même décision l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives, ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus. Ils ne peuvent dès lors être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection

4690

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174

Cour de cassation

Vu les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il utilisait une nacelle sans autorisation ni formation spécifique et qu'il s'est abstenu d'apposer des étiquettes de charge sur les racks au mépris des règles d'hygiène et de sécurité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'étiquetage de charge des racks incombait à son supérieur hiérarchique, que l'employeur tolérait depuis plusieurs années cette pratique en marge de la réglementation et, s'agissant de la nacelle, qu'elle avait

4691

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 24 janvier 2013, 12/14441

Cour d'appel

l'employeur n'a pas pris en compte ses doléances de sorte qu'elle s'est syndiquée et qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour une dépression réactionnelle au harcèlement qu'elle a subi. Le 21 mars 2011,elle a saisi le conseil des prud'hommes qui a fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail et a ordonné l'exécution provisoire par un jugement du 12 mai 2011,lequel fait l'objet d'un appel pendant devant la cour. Au terme de son arrêt de travail, elle a demandé sa réintégration à la SNCF qui lui a répondu que son contrat avait pris fin le 31 juillet 2011. Elle a saisi le conseil des prud'hommes en référés, le 29 décembre 2011,aux fins d'entendre condamnée la SNCF, sous astreinte, à la réintégrer à son poste. Elle

LicenciementOrdonnance de référé+13
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4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.851

Cour de cassation

par lettre du 19 mars à un entretien préalable fixé le 29 mars, il a été licencié par lettre du 3 avril pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'article L. 1226-10 du code du travail énonce : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'

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